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05/06/1997 | FRANCE | N°95BX00321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 juin 1997, 95BX00321


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vaulry soit condamnée à réparer les divers préjudices causés par ses agissements à son égard ;
- de constater la voie de fait commise par le maire de ladite commune ;
- de condamner la commune à procéder au réalignement de sa tombe familiale ainsi qu'à l'éclairage ou à l'enlèvement du

poteau électrique implanté devant sa maison, à lui payer la somme de 40.000 F e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vaulry soit condamnée à réparer les divers préjudices causés par ses agissements à son égard ;
- de constater la voie de fait commise par le maire de ladite commune ;
- de condamner la commune à procéder au réalignement de sa tombe familiale ainsi qu'à l'éclairage ou à l'enlèvement du poteau électrique implanté devant sa maison, à lui payer la somme de 40.000 F en réparation des préjudices causés par ces agissements et la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête par laquelle Mme X... a, le 21 mai 1991, saisi le tribunal administratif de Poitiers, et qui ne comportait pas l'énoncé de conclusions, n'était dirigée contre aucune décision ; que, par suite, aucun délai n'avait couru au 23 juillet 1991, date à laquelle Mme X... a, pour la première fois, présenté des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vaulry à réparer les conséquences dommageables qui auraient résulté de l'évacuation d'un appartement lui appartenant, de l'implantation d'un poteau téléphonique, et de la délimitation de la tombe familiale ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'expiration du délai de recours contentieux pour rejeter sa requête comme irrecevable ; que, toutefois, il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers :
Sur les conclusions relatives à la constatation d'une voie de fait :
Considérant que Mme X... se borne à demander que soit constatée la voie de fait qui aurait été commise par la commune en procédant à l'évacuation de son appartement, et à être renvoyée devant la juridiction judiciaire pour qu'il soit statué sur cette voie de fait ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions ; qu'il appartient en revanche à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir elle-même le juge judiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'implantation d'un poteau électrique et à l'éclairage public :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions par lesquelles Mme X... demande à ce que la commune soit condamnée à déplacer le poteau ou à l'équiper d'une ampoule électrique constituent des conclusions à fin de faire ; qu'en dehors des cas où il y est expressément habilité par la loi, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'au cas présent, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... n'établit pas que la présence de ce poteau, ou son fonctionnement, lui aurait causé un préjudice dont elle serait fondée à demander réparation ; que ses conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la détermination de l'implantation d'une tombe :
Considérant que les conclusions par lesquelles Mme X... demande la condamnation de la commune de Vaulry à rétablir l'implantation initiale de la tombe familiale constituent des conclusions à fin de faire ; qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que de telles conclusions sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

Considérant, de plus, que si Mme X... soutient que la modification de l'implantation de la tombe, contraire aux énonciations de la concession funéraire dont elle est titulaire, lui aurait ainsi causé un préjudice, elle n'apporte pas de précision sur la délimitation exacte de cette concession ; que Mme X... n'établissant pas la réalité du préjudice qu'elle invoque, ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à le réparer doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Vaulry soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Vaulry ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaulry tendant au paiement d'une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00321
Date de la décision : 05/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-05;95bx00321 ?
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