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19/06/1997 | FRANCE | N°93BX01345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juin 1997, 93BX01345


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 22 novembre 1993, 23 novembre 1993 et 23 octobre 1995, présentés par Mme Eglantine X... agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante de la succession de Mme Y..., demeurant ... en Salies du Salat (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre une décision du 27 février 1990 concernant l'imputation d'une somme de 4.000 F sur un

livret de caisse d'épargne ainsi que contre les décisions en date...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 22 novembre 1993, 23 novembre 1993 et 23 octobre 1995, présentés par Mme Eglantine X... agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante de la succession de Mme Y..., demeurant ... en Salies du Salat (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre une décision du 27 février 1990 concernant l'imputation d'une somme de 4.000 F sur un livret de caisse d'épargne ainsi que contre les décisions en date du 9 février 1990, 27 février 1990 et 17 mai 1990 par lesquelles le directeur départemental des postes de la Haute-Garonne et le ministre des postes et télécommunications lui ont refusé la restitution de la somme de 4.000 F et tendant, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
- annule les décisions susvisées ;
- ordonne la restitution de la somme de 4.000 F ;
- condamne l'administration des postes et télécommunications à lui verser une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 1994 accordant l'aide juridictionnelle à Mme X... ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme X... n'invoque aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir opposée par le tribunal administratif à sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 février 1990 et du 28 février 1990 du directeur départemental des postes de la Haute-Garonne ainsi que de la décision du 17 mai 1990 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de restitution :
Considérant que si, devant la cour, Mme X... demande la restitution d'une somme de 4.000 F sur son livret d'épargne, ces conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que le 19 avril 1989, Mme X... a retiré la somme de 4.000 F sur le livret d'épargne de sa mère, Mme Y..., qui lui avait donné procuration, pour la verser sur son propre livret d'épargne ; que cette somme a été débitée du compte de Mme Y..., puis créditée par erreur sur ce même compte, alors qu'elle était également inscrite au crédit du livret de Mme X... ; qu'en outre, cette opération a fait l'objet d'écritures divergentes sur les comptes recensés au centre national d'épargne, sur les fiches détenues au bureau de poste et sur les livrets présentés par Mme X... ; que si La Poste a entendu rectifier cette erreur et ces divergences d'écritures par la "retenue" d'une somme de 4.000 F sur le livret d'épargne de Mme X..., alors que l'erreur initiale affectait le compte de Mme Y..., il résulte de l'instruction que le solde global de ces deux comptes après la "retenue" litigieuse correspond aux opérations réellement effectuées ; que, par suite, Mme X... qui se présente à la fois en son propre nom et comme représentant sa mère décédée n'établit par la réalité du préjudice qu'elle invoque ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X... à rembourser à La Poste les frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Eglantine X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01345
Date de la décision : 19/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - CAISSE NATIONALE D'EPARGNE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - CAISSE NATIONALE D'EPARGNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-19;93bx01345 ?
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