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19/06/1997 | FRANCE | N°94BX01012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juin 1997, 94BX01012


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1994, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) HENDAYAISE domiciliée ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.C.I. HENDAYAISE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 1992 par laquelle le maire d'Hendaye lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
- d'annuler la décision en date du 28 juillet 1992 du maire d'Hendaye ;
- de condamner la commune d'

Hendaye à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1994, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) HENDAYAISE domiciliée ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.C.I. HENDAYAISE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 1992 par laquelle le maire d'Hendaye lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
- d'annuler la décision en date du 28 juillet 1992 du maire d'Hendaye ;
- de condamner la commune d'Hendaye à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme : "Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L.146-6 ;
- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés ( ...). Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation" ;
Considérant que, pour délivrer, par une décision du 28 juillet 1992, un certificat d'urbanisme négatif à M. X..., représentant la S.C.I. HENDAYAISE, le maire d'Hendaye s'est fondé sur le caractère d'espace naturel, constitutif d'une coupure d'urbanisation, de la zone dans laquelle est située le terrain concerné par la demande ;
Considérant que la S.C.I. HENDAYAISE soutient que les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à sa parcelle, classée en zone ND, d'urbanisation légère ou dispersée, autorisaient la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ;
Considérant, toutefois, que la commune d' Hendaye est une commune littorale au sens de l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 ; que l'article L.146-2 précité du code de l'urbanisme, résultant de cette loi, dispose que "les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation" ; que le plan d'occupation des sols de la commune d' Hendaye qui, à l'époque de la décision attaquée ne prévoyait aucune coupure d'urbanisation était, dans cette mesure, illégal ; qu'en conséquence, la commune ne pouvait faire application de ce plan illégal pour délivrer des certificats d'urbanisme positifs sur des terrains situés en zone naturelle ; qu'ainsi il ne pouvait être délivré àla requérante qu'un certificat d'urbanisme négatif ; que ce faisant la commune n'a fait ni une application directe de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme ni appliqué par anticipation certaines dispositions du plan d'occupation des sols actuellement en vigueur ; que le moyen tiré de l'absence d'erreur dans le classement du terrain en question dans la zone NBa du plan d'occupation des sols, de même que le moyen tiré de ce que l'édification de constructions sur ce terrain n'auraient pas porté atteinte à une future coupure d'urbanisation sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. HENDAYAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire d'Hendaye ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.C.I. HENDAYAISE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Hendaye soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.C.I. HENDAYAISE à payer à la commune d'Hendaye la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. HENDAYAISE est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. HENDAYAISE versera à la commune d'Hendaye la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01012
Date de la décision : 19/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART - 1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - DEROGATIONS.


Références :

Code de l'urbanisme L146-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-19;94bx01012 ?
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