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19/06/1997 | FRANCE | N°94BX01294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juin 1997, 94BX01294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1994, présentée par M. Paul X... demeurant ... à Saint Médard d'Aunis (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1992 par lequel le maire de la commune de Saint Médard d'Aunis s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration de travaux déposée le 3 février 1992 ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1994, présentée par M. Paul X... demeurant ... à Saint Médard d'Aunis (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1992 par lequel le maire de la commune de Saint Médard d'Aunis s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration de travaux déposée le 3 février 1992 ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1, 2 alinéa, du code de l'urbanisme : "sous réserve des articles L. 422-1 à L. 422-5, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que l'article L. 422-1 dispose en son 2 alinéa que sont "exemptés du permis de construire ( ...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et que l'article R. 422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux "n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ( ...) qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux, même s'ils entraînent une modification de l'aspect extérieur affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de déclaration de travaux régie par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dès lors que leur faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ;
Considérant que les travaux pour lesquels M. X... avait déposé le 3 février 1992 une demande d'autorisation de travaux auprès du maire de Saint Médard d'Aunis, consistaient en la réfection à l'identique de la toiture et des enduits des murs, et en l'élargissement d'une ouverture existante ; que cette dernière opération, seule à modifier l'aspect extérieur de la construction existante, revêtait une importance insuffisante pour justifier un permis de construire, dont les opérations de ravalement étaient en tout état de cause exemptées par l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre la décision d'opposition à déclaration de travaux en date du 10 février 1992 au motif que les travaux en question nécessitaient un permis de construire ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... au soutien de sa demande d'annulation de la décision du maire de s'opposer à ces travaux ;
Considérant que les travaux sur lesquels portait la déclaration souscrite par le requérant ne comportaient aucun changement dans la destination de la construction existante ; que, par suite, ils entraient bien dans les limites de la déclaration de travaux, telles qu'elles sont fixées par les dispositions des articles L. 421-1 et L. 422-1 du code de l'urbanisme, précités, sans que l'existence d'autres travaux, réalisés sans autorisation, soit de nature à modifier la nature des travaux déclarés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaquée le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La décision du 10 février 1992 du maire de Saint Médard d'Aunis de s'opposer à la déclaration de travaux faite par M. X... le 3 février 1992, est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01294
Date de la décision : 19/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, R422-2, L422-1, L422-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-19;94bx01294 ?
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