Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M.BARDOU demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui payer la somme de 4.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1993 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué qu'il remplirait les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. X..., qui succombe à la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.