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19/06/1997 | FRANCE | N°94BX01947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juin 1997, 94BX01947


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant à la Maison Forestière d'Oust (Ariège) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 30 novembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 1994 du directeur général de l'office national des forêts (O.N.F.) prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office ainsi que celle tendant au sursis à exécution de cet arrêté ;
2 ) ordonne le s

ursis à exécution et l'annulation de l'arrêté susvisé du 25 juillet 1994 du di...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant à la Maison Forestière d'Oust (Ariège) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 30 novembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 1994 du directeur général de l'office national des forêts (O.N.F.) prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office ainsi que celle tendant au sursis à exécution de cet arrêté ;
2 ) ordonne le sursis à exécution et l'annulation de l'arrêté susvisé du 25 juillet 1994 du directeur général de l'office national des forêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 25 juillet 1994, le directeur général de l'office national des forêts a prononcé, à l'encontre de M. X..., technicien forestier, la sanction du déplacement d'office au motif qu'"il avait coupé des arbres non martelés à des fins personnelles" en forêt domaniale de Massat ;
Considérant qu'il est constant que la coupe de ces arbres, en octobre 1992, était intervenue dans le cadre d'une vente de bois entre l'office et son agent pour le chauffage de son logement situé dans la maison forestière communale, comme cela avait été le cas pour les années précédentes ; que les arbres avaient été choisis, non par M. X..., mais par l'agent compétent chargé du triage auquel s'était adressé le requérant ;
Considérant que les instructions de l'office relatives à la cession de bois de chauffage à ses agents, cessions d'abord réservées aux "menus produits" ligneux, dont certains par nature non susceptibles de martelage, puis étendues, à la date des faits, aux bois de toute sorte sous la seule condition, respectée en l'espèce, d'une vente d'un montant inférieur à 1.000 F, alors que la procédure dite des "menus produits" restait appliquée sur l'ensemble des ventes, étaient imprécises quant à une obligation de marquage préalable des bois ainsi vendus ; que l'existence des pratiques et des tolérances invoquées par le requérant en matière de vente aux agents est attestée par une lettre du chef du service où exerçait M. X..., postérieure aux faits, et demandant à sa hiérarchie que soit précisée l'obligation d'un martelage lors des cessions de bois au personnel de l'office ; que la réponse du directeur de l'office mentionnant clairement une telle obligation, du moins pour ce qui concerne les produits pouvant faire l'objet d'une comptabilisation en volume, est postérieure à la décision attaquée ; que, dans ces circonstances de l'affaire, la coupe par M. X... de bois à lui vendus, sans que les arbres aient été préalablement martelés, ne constitue pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, l'arrêté du 25 juillet 1994 déplaçant d'office M. X... est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête et à demander l'annulation du jugement susvisé et de l'arrêté litigieux ;
Considérant que l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 25 juillet 1994 rend sans objet l'appel interjeté par M. X... du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 novembre 1994 et l'arrêté du 25 juillet 1994 du directeur général de l'office national des forêts sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté précité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01947
Date de la décision : 19/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-19;94bx01947 ?
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