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19/06/1997 | FRANCE | N°95BX00969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juin 1997, 95BX00969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1995 sous le n 95BX00969 présentée par M. Michel X..., demeurant Lastous à Nérac (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 sous les rôles mis en recouvrement le 21 décembre 1989 ;
- prononce la décharge de ces

impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1995 sous le n 95BX00969 présentée par M. Michel X..., demeurant Lastous à Nérac (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 sous les rôles mis en recouvrement le 21 décembre 1989 ;
- prononce la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 28 janvier 1997 ;
Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction en date du 20 mars 1997 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de M. X..., négociant en bestiaux, l'administration a redressé les bénéfices industriels et commerciaux de ce dernier au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ; que, compte tenu des décharges partielles ordonnées par le tribunal administratif de Bordeaux, le litige ne porte plus en appel que sur les réintégrations de recettes commerciales considérées par l'administration comme non comptabilisées ; que dans la notification de redressements qui a été adressée au contribuable le 2 décembre 1987, ce chef de redressements est indiqué, pour un montant globalisé annuel, comme résultant des "apports injustifiés au compte de l'exploitant" ainsi que des "dépenses de train de vie en espèces" ; que ces mentions ne constituent pas une motivation suffisante de nature à permettre au contribuable de formuler des observations sur le redressement envisagé ; qu'ainsi cette notification de redressements méconnaît les exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la procédure par laquelle les compléments d'imposition restant en litige et correspondant aux réintégrations de recettes ont été établis est irrégulière et que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des droits résultant de ce chef de redressements et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Michel X... a été assujetti au titre de 1984, 1985 et 1986 ainsi que les pénalités y afférentes sont réduites du montant résultant des réintégrations de recettes commerciales.
Article 2 : M. Michel X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00969
Date de la décision : 19/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-19;95bx00969 ?
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