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01/07/1997 | FRANCE | N°94BX01114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 94BX01114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1994, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 16 septembre 1992 rejetant la demande de Mme X... tendant au versement de l'indemnité compensatoire prévue par le décret n 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 91-10

25 du 7 octobre 1991 portant statut du médecin inspecteur de santé publiqu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1994, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 16 septembre 1992 rejetant la demande de Mme X... tendant au versement de l'indemnité compensatoire prévue par le décret n 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 91-1025 du 7 octobre 1991 portant statut du médecin inspecteur de santé publique ;
Vu le décret n 94-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., auparavant praticien hospitalier titulaire au centre hospitalier universitaire régional de Poitiers, a été nommée médecin inspecteur de santé publique à compter du 1er septembre 1991 ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatrice institué par l'article 10 du décret du 7 octobre 1991 portant statut des médecins inspecteurs de santé publique, au motif qu'en temps que praticien hospitalier, elle n'appartenait pas à l'une des catégories visées à l'article 10 de ce décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 7 octobre 1991 : "les médecins inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de médecin titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale reçus aux concours prévus à l'article 4 bénéficient le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi" ;
Considérant que l'article 714-1 du code de la santé publique dispose : "les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public, dotées de l'autonomie administrative et financière ( ...) Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux" ;
Considérant que Mme X..., en tant que praticien hospitalier, ne relevait ni de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, ni de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, ni de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi, elle ne faisait pas partie de la fonction publique de l'Etat, des collectivités locales, ou hospitalière ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article 714.1 du code de la santé publique précité, elle était titulaire, en tant que médecin au centre hospitalier universitaire régional de Poitiers, d'un emploi dans un établissement public d'une collectivité territoriale au sens de l'article 10 du décret du 7 octobre 1991 précité ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a retenu l'appartenance de Mme X... à l'une des catégories visées par l'article 10 du décret du 7 octobre 1991 pour annuler la décision attaquée ;

Considérant que si le ministre soutient que le versement de l'indemnité compensatrice est seulement destiné à pallier l'écart entre les rémunérations indiciaires de l'ancien corps et du corps d'accueil, et serait ainsi subordonné à la détention, par Mme X..., d'un indice de rémunération dans son précédent emploi, il ressort des termes mêmes de l'article 10 du décret du 7 octobre 1991 que cette indemnité correspond à la différence entre le traitement de base versé dans le précédent corps et celui résultant de l'intégration dans le nouveau corps ; que la circonstance que le précédent traitement était liquidé sur la base d'échelons de rémunération ne fait pas obstacle au calcul de la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération, et par suite au droit que Mme X... tient de l'article 10 du décret du 7 octobre 1991 précité au versement de l'indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 16 septembre 1992 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01114
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Code de la santé publique 714-1, 714
Décret 91-1025 du 07 octobre 1991 art. 10
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 84-53 du 26 janvier 1984
Loi 86-33 du 09 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;94bx01114 ?
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