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01/07/1997 | FRANCE | N°94BX01942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 94BX01942


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1994, présentée par M. Jean X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1994 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de congé pour mobilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-402 du 7 mai 1982 relatif aux établissements scolaires en Andorre ;
Vu le décret

n 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité des fonctionnaires ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1994, présentée par M. Jean X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1994 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de congé pour mobilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-402 du 7 mai 1982 relatif aux établissements scolaires en Andorre ;
Vu le décret n 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n 93-880 du 16 juin 1993 portant publication de la convention franco-andorrane sur l'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur au lycée Comte de Foix à Andorre, a demandé le 1er décembre 1993 à bénéficier du congé de mobilité institué par le décret n 90-857 du 25 septembre 1990 ; qu'il a subordonné cette demande à la condition de conserver son affectation au lycée Comte de Foix ; que le recteur de l'académie de Montpellier, considérant que les textes en vigueur ne permettaient pas à M. X... de conserver son affectation, a décidé de ne pas donner suite à sa demande de congé ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision du 31 mai 1994 que le recteur de l'académie de Montpellier a indiqué à M. X... que les personnels affectés en Andorre et ayant obtenu un congé de mobilité ne pouvant demeurer titulaires de leur poste, il n'était pas en mesure de donner suite à sa demande de congé dès lors qu'elle avait été expressément subordonnée au maintien de son affectation ; que la décision du recteur, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, est par suite régulièrement motivée au regard des dispositions de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. X... invoque, par ailleurs, une pratique de la commission nationale d'affectation, instituée conformément à un accord entre les représentants de l'Etat et des personnels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale : "les enseignants du premier degré qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans le département dans lequel ils étaient précédemment affectés. Les autres fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leurs corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans l'académie dans laquelle ils étaient précédemment affectés" ;
Considérant, en outre, que l'article 4 du décret susvisé du 7 mai 1982 relatif aux établissements scolaires en Andorre dispose que : "le territoire de la principauté d'Andorre est considéré du point de vue du recrutement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale, comme une circonscription administrative spécifique, distincte de l'académie de Montpellier et du département des Pyrénées-Orientales" ;
Considérant que pour la gestion des personnels de l'éducation nationale, le territoire de la principauté d'Andorre constitue ainsi que le prévoit le décret précité du 7 mai 1982 une circonscription administrative spécifique ; que, dès lors, en l'absence de stipulation de la convention franco-andorrane sur ce point, les enseignants en poste en Andorre ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 25 septembre 1990 pour bénéficier d'une priorité de réaffectation dans la principauté à l'issue d'un congé de mobilité, ces dispositions n'instaurant cette priorité que dans le cadre du département ou de l'académie ; que le requérant ne peut, de plus, utilement invoquer la pratique de la commission nationale d'affectation, qui ne repose sur aucun texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01942
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Décret 82-402 du 07 mai 1982 art. 4
Décret 90-857 du 25 septembre 1990 art. 11
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;94bx01942 ?
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