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01/07/1997 | FRANCE | N°96BX01383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 96BX01383


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 juillet 1996 et 30 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés par Me Godard, avocat, pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL), ayant son siège Montaigut à Saint-Yriex-la-Perche (Haute-Vienne) ;
L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en d

ate du 1er décembre 1995 du maire de Bessines accordant un permis ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 juillet 1996 et 30 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés par Me Godard, avocat, pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL), ayant son siège Montaigut à Saint-Yriex-la-Perche (Haute-Vienne) ;
L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 1er décembre 1995 du maire de Bessines accordant un permis de construire à la Cogema ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Bessines à leur payer la somme de 8.442 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me GODARD, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) ;
- les observations de Me BRIARD, avocat de la Cogema ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans la mesure où ils n'entendaient pas faire droit à la demande de sursis à exécution déposée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL), les premiers juges n'étaient pas tenus d'exposer les motifs pour lesquels les moyens développés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) leur paraissaient devoir être écartés en l'état du dossier ;
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit contre l'arrêté en date du 1er décembre 1995 par lequel le maire de Bessines a délivré un permis de construire à la Cogema, ne paraît de nature en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bessines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01383
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;96bx01383 ?
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