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17/07/1997 | FRANCE | N°93BX01341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 juillet 1997, 93BX01341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1993 présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prescrit une mesure d'expertise avant de statuer sur le bien-fondé de ses conclusions de décharge des suppléments d'imposition en matière de BIC pour les années 1985, 1986 et 1987 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 après avoir écarté les moyens tirés de l'irr

égularité de la procédure d'imposition ;
- de lui accorder la décharg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1993 présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prescrit une mesure d'expertise avant de statuer sur le bien-fondé de ses conclusions de décharge des suppléments d'imposition en matière de BIC pour les années 1985, 1986 et 1987 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, établis selon la procédure contradictoire respectivement au titre des années 1985, 1986 et 1987 et de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ont été mis à sa charge ;
Sur le moyen tiré de ce que la requérante n'était pas passible d'une procédure d'office pour les impositions relatives à l'année 1987 :
Considérant que devant le tribunal, l'administration s'est prévalue de l'imposition d'office encourue par Mme X..., faute pour cette dernière d'avoir souscrit dans les délais sa déclaration de résultat, et sa déclaration annuelle de chiffre d'affaires ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration admet que la déclaration de résultat a été déposée dans les 30 jours d'une première mise en demeure, adressée conformément aux dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir qu'elle n'était pas passible d'une procédure d'office pour ses bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'année 1987 ;
Considérant, en revanche, que la déclaration annuelle de chiffre d'affaires, qui aurait dû être déposée le 30 avril 1988, n'est parvenue au service que le 30 juin 1988 ; qu'ainsi, s'agissant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X... au titre de la même année 1987, l'administration est fondée à soutenir que l'intéressée se trouvait en situation de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sauf en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de 1987, la requérante peut utilement invoquer toute irrégularité de la procédure contradictoire d'imposition ;
Sur l'absence de débat oral et contradictoire :
Considérant qu'en admettant même que Mme X... n'ait eu avec le vérificateur que deux entrevues, il ressort de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est, à la demande de Mme X..., poursuivie chez son comptable ; que, nonobstant le fait que son comptable n'aurait pas reçu mandat pour la représenter, il appartenait dans ces conditions à Mme X..., de prendre ses dispositions pour assister ou se faire représenter lors des différentes interventions du vérificateur chez le comptable ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
Sur la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : "l'avis de la commission doit être motivé" ;
Considérant que l'avis de la commission départementale des impôts du Lot-et-Garonne est ainsi rédigé : "le coefficient de 2,4 correspond à la réalité de l'activité de Mme X... ... les taux de soldes doivent être majorés de 5 %" ; que la commission, qui n'a pas indiqué les considérations sur lesquels elle a fondé ces appréciations, ne peut être regardée comme ayant régulièrement motivé son avis ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission . Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'irrégularité de l'avis de la commission départementale des impôts, résultant de l'insuffisance de sa motivation, ne peut avoir d'autre effet que de faire supporter à l'administration la charge de la preuve ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'absence de motivation de l'avis par lequel la commission départementale des impôts du Lot-et-Garonne a statué sur les impositions litigieuses, entacherait la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01341
Date de la décision : 17/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L67, R60-3, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-17;93bx01341 ?
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