Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1995, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... (Ile-et-Vilaine) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 22 mai 1995 par lequel le maire de la commune d'Espalion a accordé à Mme X... un permis de construire pour l'édification d'un garage-atelier à Biouniac ;
- d'ordonner le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif " ; que pour l'application de ces dispositions, l'auteur d'un recours doit en notifier la copie à l'auteur et au bénéficiaire du permis attaqué ;
Considérant que par lettre en date du 10 juillet 1995, le conseil de M. et Mme Y... a informé le maire d'Espalion et Mme X... que le tribunal administratif de Toulouse était saisi d'un recours en annulation de l'arrêté du 22 mai 1995 par lequel le maire d'Espalion a délivré à Mme X... un permis de construire ; que ces courriers auxquels n'était pas jointe la copie du recours introduit devant le tribunal, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité ; que la circonstance que la notification ainsi faite aurait comporté, au moins sommairement, l'indication des moyens de légalité invoqués et aurait ainsi permis l'information rapide des parties, ne saurait davantage faire regarder la formalité prévue à l'article L. 600-3 comme régulièrement accomplie ; qu'ainsi la requête en annulation du permis délivré le 22 mai 1995, présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, n'était pas recevable ; que, par suite, la demande de sursis à exécution de ce permis ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrecevabilité de leur requête en annulation pour rejeter leur requête à fin de sursis à exécution du permis de construire du 22 mai 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.