Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. HADJ AHMED X..., demeurant Centre pénitencier de Saint-Martin de Ré par Me Ferrer, avocat ;
M. HADJ AHMED X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me FERRER, avocat de M. HADJ AHMED X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant est motivée par le comportement général de l'intéressé et non par la condamnation pénale prise à son encontre ; que dès lors le moyen tiré du fait que la mesure d'expulsion aurait été motivée uniquement par la condamnation pénale infligée à M. HADJ AHMED X... sans rechercher si, compte tenu de l'ensemble de son comportement, celui-ci présente une menace grave pour l'ordre public, manque en fait ;
Considérant qu'eu égard au fait que le requérant a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir frappé mortellement la mère de ses deux filles et que celles-ci, qui n'ont d'ailleurs jamais été reconnues par leur père présumé, ont cessé d'entretenir toute relation avec lui après ces événements, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale normale, tel que défini par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant qu'en estimant que la présence sur le territoire nationale de cet étranger constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HADJ AHMED X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ;
Article 1er : La requête de M. HADJ AHMED X... est rejetée.