La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1997 | FRANCE | N°96BX01736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 juillet 1997, 96BX01736


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. HADJ AHMED X..., demeurant Centre pénitencier de Saint-Martin de Ré par Me Ferrer, avocat ;
M. HADJ AHMED X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. HADJ AHMED X..., demeurant Centre pénitencier de Saint-Martin de Ré par Me Ferrer, avocat ;
M. HADJ AHMED X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me FERRER, avocat de M. HADJ AHMED X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant est motivée par le comportement général de l'intéressé et non par la condamnation pénale prise à son encontre ; que dès lors le moyen tiré du fait que la mesure d'expulsion aurait été motivée uniquement par la condamnation pénale infligée à M. HADJ AHMED X... sans rechercher si, compte tenu de l'ensemble de son comportement, celui-ci présente une menace grave pour l'ordre public, manque en fait ;
Considérant qu'eu égard au fait que le requérant a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir frappé mortellement la mère de ses deux filles et que celles-ci, qui n'ont d'ailleurs jamais été reconnues par leur père présumé, ont cessé d'entretenir toute relation avec lui après ces événements, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale normale, tel que défini par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant qu'en estimant que la présence sur le territoire nationale de cet étranger constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HADJ AHMED X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ;
Article 1er : La requête de M. HADJ AHMED X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01736
Date de la décision : 17/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-17;96bx01736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award