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16/10/1997 | FRANCE | N°94BX01508;94BX01509;95BX01508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 octobre 1997, 94BX01508, 94BX01509 et 95BX01508


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994, présentée par M. Y... demeurant Costebelle ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 janvier 1992 par lesquelles le trésorier payeur général de l'Hérault a rejeté les oppositions à commandement formées le 8 janvier 1991 contre les commandements de payer du 13 septembre 1991, à l'annulation desdits commandements au dégrèvement des sommes

contestées, et l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 4.000 F au ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994, présentée par M. Y... demeurant Costebelle ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 janvier 1992 par lesquelles le trésorier payeur général de l'Hérault a rejeté les oppositions à commandement formées le 8 janvier 1991 contre les commandements de payer du 13 septembre 1991, à l'annulation desdits commandements au dégrèvement des sommes contestées, et l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à payer une amende de 10.000 F ;
- d'annuler les commandements litigieux ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994, présentée par M. Y... demeurant Costebelle ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 janvier 1992 par lesquelles le trésorier payeur général de l'Hérault a rejeté les oppositions à commandement formées le 8 novembre 1991 contre les commandements de payer du 13 septembre 1991, à l'annulation desdits commandements, au dégrèvement des sommes contestées, et l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à payer une amende de 10.000 F ;
- d'annuler les commandements litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 95BX01508 et n 95BX01509, présentées par M. Y..., présentent à juger les mêmes questions, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par plusieurs arrêtés du 3 novembre 1988, le préfet de l'Hérault a liquidé une série d'astreinte infligées à M. Y... pour obtenir la libération d'emplacements occupés en infraction à la réglementation sur l'affichage ; que ces astreintes ont donné lieu à l'établissement de titres exécutoires dont le trésorier payeur général de l'Hérault a poursuivi le recouvrement en émettant une série de commandements de payer contre lesquels M. Y... a formé opposition ;
Sur la légalité des arrêtés liquidant les astreintes :
Considérant que la circonstance que la copie des arrêtés liquidant les astreintes infligées à M. Y... ne portait pas la signature de leur auteur est sans influence sur sa légalité ;
Sur la régularité en la forme des actes de poursuite :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :
1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ;
Considérant qu'en soutenant que les commandements de payer décernés à son encontre étaient soit nuls pour ne pas avoir été précédés ou accompagnés des titres exécutoires, soit inexistants pour ne pas avoir été signés, M. Y... doit être regardé comme contestant non pas l'obligation de payer, mais la régularité en la forme des actes de poursuite engagés par le trésorier payeur général de l'Hérault ; qu'en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions ; que, par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et par suite irrecevables ;
Sur l'existence de l'obligation de payer :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que les titres de recettes n 88028, 88030, 88031, 88101, 88106 à 88108, 88113, 88119 à 88122, 8904, 8905, 8907 à 8909, 89011 à 89015 et 89107 ne sont pas signés ; qu'il ne produit pas ces titres de recettes litigieux ; qu'en défense l'administration soutient que les titres sont signés mais ne produit, à l'appui de ses mémoires, qu'un seul et même titre n 8910 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... soutient que les arrêtés de délégation et de subdélégation consentis par le directeur départemental de l'Hérault à MM. Z... et X... n'ont pas été régulièrement publié ; qu'en tout état de cause M. X... n'aurait pas reçu de délégation de signature ; que les parties étant contraire en fait, et faute pour la cour de trouver au dossier les éléments de nature à fonder sa conviction, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins déterminées ci-après ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. Y... au paiement d'une amende :
Considérant qu'il n'appartient qu'au juge administratif de décider s'il y a lieu d'infliger au requérant une amende pour recours abusif ; que par suite les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme aux fins de condamnation de M. Y... à payer une amende pour recours abusif sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Avant dire droit sur les requêtes de M. Y..., il est ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet pour le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, de produire les différents titres de recettes énumérés ci-avant, ainsi que les arrêtés de délégation de signature consentis au profit de MM. Z... et X..., et la preuve de leur publication.
Article 2 : Il est imparti au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour produire les éléments visés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme tendant à la condamnation de M. Y... à payer une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 4 : Tous moyens et conclusions sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt demeurent expressément réservés jusqu'à la fin de la présente instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01508;94BX01509;95BX01508
Date de la décision : 16/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-16;94bx01508 ?
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