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06/11/1997 | FRANCE | N°95BX00945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1997, 95BX00945


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont le siège social est ... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 février 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Thierry X..., la décision du 30 octobre 1992 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS révisant la notation de M. X... au titre de l'année 1988 et a renvoyé ce dernier

devant la caisse précitée pour qu'il soit procédé à la liquidati...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont le siège social est ... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 février 1995 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Thierry X..., la décision du 30 octobre 1992 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS révisant la notation de M. X... au titre de l'année 1988 et a renvoyé ce dernier devant la caisse précitée pour qu'il soit procédé à la liquidation et aux indemnités dues par suite de cette annulation ;
- rejette la demande présentée par M. Thierry X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
vu la loi n 84-634 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 13 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par le chef de service" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "la note chiffrée est établie selon une notation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation ... elle est définitive, sous réserve d'une péréquation ..." ;
Considérant que les procédures d'harmonisation ou de péréquation instaurées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, tendant à réaliser une égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps et d'un même grade exerçant des fonctions analogues dans des services dont les agents relèvent d'autorité de notation différentes, ne contreviennent pas aux dispositions précitées dans la mesure où elles respectent l'appréciation de la valeur professionnelle de chaque agent telle qu'elle est établie par le chef de service ayant pouvoir de notation ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation, prononcée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 juin 1991, du refus de réviser la notation de M. X... pour 1988, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a procédé à la révision de cette notation ; que cette révision a abouti à accorder à M. X... la note de 17,20 ; qu'il résulte de l'instruction que cette note, qui demeure en baisse par rapport à celle attribuée par le chef d'unité notateur de premier niveau, reste affectée par la procédure d'harmonisation régionale, laquelle conduit à abaisser les notes des agents d'échelons déterminés, notamment du sixième échelon, sans diminuer celles des agents d'autres échelons ; qu'une telle harmonisation a concerné de manière inégale les notations portées par les notateurs de premier niveau sur des agents placés sous leurs ordres, en fonction de leur ancienneté d'échelon ; que cette modalité de l'harmonisation a illégalement modifié l'appréciation portée par le chef de service notateur sur des agents affectés dans son service, indépendamment de leur valeur professionnelle comparée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 30 octobre 1992 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a révisé la notation de M. X... pour 1988 ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00945
Date de la décision : 06/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-06;95bx00945 ?
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