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06/11/1997 | FRANCE | N°95BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 novembre 1997, 95BX00946


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 juin 1995, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Marie-Claude X..., sa décision implicite lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et a renvoyé Mme X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 juin 1995, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Marie-Claude X..., sa décision implicite lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et a renvoyé Mme X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des rappels de traitement calculés sur la base de 24 points d'indice majoré, pour la période du 1er février 1991 au 10 septembre 1992 ;
- rejette la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié par le décret n 93-138 du 2 février 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que pour déterminer ces emplois en ce qui concerne les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié par celui du 2 février 1993 a énuméré en annexe les huit catégories de fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire tout en renvoyant à un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale la fixation, au titre de chaque année, du montant de cette bonification et du nombre d'emploi bénéficiaires correspondant à ces fonctions ; qu'en retenant, dans son annexe, les fonctions de responsabilité administrative et technique dans les établissements d'enseignement supérieur, le décret susvisé du 6 décembre 1991 n'a pas exclu les secrétaires généraux d'université des fonctions pouvant ouvrir droit à cette bonification ;
Considérant que l'arrêté du 6 décembre 1991, pris en vertu de l'article 4 du décret du 6 décembre 1991 et qui a fixé le montant de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du décret précité, n'a pas davantage exclu les secrétaires généraux d'université en retenant les fonctions exercées par les responsables de l'encadrement administratif dans les établissements d'enseignement supérieur ; qu'il a, au titre de ces dernières fonctions, prévu une bonification indiciaire de 24 points d'indice majoré pour 234 emplois, à compter du 1er février 1991 ;
Considérant, en revanche, que l'arrêté du 2 février 1993 modifiant l'arrêté susvisé du 6 décembre 1991 a expressément exclu, à compter du 1er août 1992, les fonctions exercées par les secrétaires généraux d'université de celles ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire ; qu'eu égard à l'étendue des pouvoirs qu'ils tiennent de la loi du 18 janvier 1991 susmentionnée, les auteurs de cet arrêté interministériel du 2 février 1993 ont pu légalement procéder, au sein des fonctions définies en annexe au décret du 2 février 1993, à un choix des emplois correspondant à ces fonctions, en tenant compte des contraintes budgétaires et des priorités de leur politique de gestion des personnels, et en faisant remonter les effets dudit arrêté au 1er août 1992 ; que nonobstant le degré de responsabilité ou de technicité attaché à leurs fonctions spécifiques, les auteurs de l'arrêté du 2 février 1993 n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant les fonctions exercées par les secrétaires généraux d'université de celles donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus implicitement opposé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à la demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 1991, qui lui avait été adressée le 21 avril 1992 par Mme X..., est fondé sur le motif que les agents détachés sur des emplois de secrétaires généraux bénéficiaient d'un échelonnement indiciaire spécifique et de niveau terminal dépassent l'indice brut 901 ; qu'un tel motif ne peut être retenu sans méconnaître l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991, pour la période au titre de laquelle s'applique ledit arrêté ; qu'en revanche, pour la période au titre de laquelle s'applique l'arrêté interministériel du 2 février 1993, les dispositions susmentionnées de cet arrêté écartant les fonctions exercées par les secrétaires généraux d'université s'opposent à ce que Mme X... bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par conséquent et en tant du moins que la décision de refus attaquée concerne une période postérieure au 31 juillet 1992, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif que cette décision méconnaît les dispositions législatives et réglementaires précitées pour l'annuler ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant à l'encontre de la décision implicite de rejet attaquée ; que l'absence de notification n'a pas d'avantage d'influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision implicite de refus en tant que cette décision porte sur une période postérieure au 31 juillet 1992 et qu'il a renvoyé Mme X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des rappels de traitement résultant de la prise en compte d'une bonification indiciaire de 24 points d'indice majoré en tant que cette liquidation et ce paiement concernent une période postérieure au 31 juillet 1992 ; que le ministre n'est fondé à demander que dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 20 avril 1995 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de refus du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE opposée à Mme X... dans la mesure où cette décision porte sur une période postérieure au 31 juillet 1992 et en tant qu'il a renvoyé Mme X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des rappels de traitement calculés sur la base de 24 points d'indice majoré dans la mesure où cette liquidation et ce paiement concernent une période postérieure au 31 juillet 1992.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE dans la mesure où celle-ci porte sur une période postérieure au 31 juillet 1992 et au paiement de rappels de traitement dans la mesure où ces rappels concernent une période postérieure au 31 juillet 1992.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00946
Date de la décision : 06/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 06 décembre 1991
Arrêté du 02 février 1993
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 annexe, art. 4
Décret 93-138 du 02 février 1993 annexe
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-06;95bx00946 ?
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