Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 1996, présentés par M. Jean X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles au profit de la commune d'Aucamville les terrains nécessaires à la réalisation d'une piste cyclable, de parkings et d'un espace vert ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- d'annuler l'arrêté du 7 avril 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique la cession envisagée ;
- subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la régularité des énonciations du cadastre ;
- de condamner la commune d'Aucamville à lui payer une somme de 700.000 F en réparation du préjudice causé par la privation d'accès résultant de l'expropriation, et la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la commune d'Aucamville à remettre les lieux en état et à prendre en charge les frais d'expertise déjà exposés et ceux à venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Aucamville ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aucamville tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.