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04/12/1997 | FRANCE | N°95BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 décembre 1997, 95BX00039


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1995 sous le n 95BX00039 présentée pour le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.) dont le siège est 11, avenue général de Gaulle à Palavas-les-Flots (Hérault), représenté par son président M. Maurice Lambert ; le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 novembre 1994 qui a rejeté sa demande de sursis à exécution et d'annulation des arrêtés du 7 janvier 1994 par lesquels le préfet de l'Hérault

a autorisé l'extension du port de plaisance de Palavas-les-Flots et...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1995 sous le n 95BX00039 présentée pour le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS (C.L.I.V.E.M.) dont le siège est 11, avenue général de Gaulle à Palavas-les-Flots (Hérault), représenté par son président M. Maurice Lambert ; le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 novembre 1994 qui a rejeté sa demande de sursis à exécution et d'annulation des arrêtés du 7 janvier 1994 par lesquels le préfet de l'Hérault a autorisé l'extension du port de plaisance de Palavas-les-Flots et a déclaré d'utilité publique les travaux d'extension de ce même port ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 25 septembre 1995 présenté pour la commune de Palavas-les-Flots ; la commune demande à la cour :
1 ) de rejeter les requêtes ;
2 ) de condamner le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS à lui verser la somme de 30.000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 octobre 1995 présenté pour le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement susvisé ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution des arrêtés du préfet de l'Hérault en date du 7 janvier 1994 ;
3 ) de lui allouer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n 83-633 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le décret n 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Palavas-les-Flots modifié et approuvé le 7 janvier 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêtés du 7 janvier 1994 du préfet de l'Hérault sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant, en ce qui concerne le régime juridique applicable au port de Palavas-les-Flots, que le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS soutient que ce port étant un port mixe réservé à la pêche et à la plaisance, son aménagement relève de la compétence du département de l'Hérault et non de la commune de Palavas-les-Flots et qu'ainsi la procédure suivie serait irrégulière ; qu'aux termes de l'article 6 de la loidu 22 juillet 1983 modifiée : "le département est compétent pour créer, aménager et exploiterles ports maritimes de commerce et de pêche ... la commune est compétente pour créer aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance ..." ; que le port de Palavas-les-Flots constitue un ensemble portuaire unique comportant des installations affectées à la plaisance et à la pêche ; que, toutefois, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, l'activité de pêche du port de Palavas-les-Flots est accessoire par rapport à l'activité de plaisance qui, elle, est dominante, et que seulement une partie du terre-plein portuaire est réservée aux pêcheurs ; qu'en conséquence la commune de Palavas-les-Flots a pu bénéficier de plein droit du transfert de compétencepour ledit port ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu sans commettre d'erreur de droit autoriser la commune de Palavas-les-Flots à réaliser les travaux portuaires litigieux ;
Considérant, en ce qui concerne le dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Palavas-les-Flots, que celui-ci comporte une note de présentation de l'opération d'extension du port de plaisance, une copie du réglement du plan d'occupation des sols modifié et des annexes relatives notamment à la liste des emplacements réservés ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, en ce qui concerne le rapport de la commission d'enquête, qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " ... le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête ... la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique" ; que selon l'article 20 du décret n 85-453 du 23 avril 1985, la commission d'enquête doit consigner dans un document séparé ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ; que le rapport établi le 18 octobre 1993 par la commission constituée pour conduire les enquêtes conjointes en vue de l'extension du port de plaisance, de la déclaration d'utilité publique de l'opération d'extension, de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols et du transfert de gestion du domaine public maritime, répond aux exigences des dispositions susrappelées ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en ce qui concerne l'étude d'impact, que l'étude complémentaire faite en mars 1993 pour intégrer dans l'étude d'impact les prescriptions imposées par le décret n 93-245 du 25 février 1993, a été réalisée par le B.C.E.O.M. société française d'ingénierie et rédigée par MM. X... et Cataliotti ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que l'étude d'impact contient, contrairement à ce qui est allégué, une analyse détaillée de l'état initial du site et de son environnement ; qu'elle a examiné avec suffisamment de précision les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet d'extension du port de Palavas-les-Flots sur l'environnement, en particulier sur le domaine urbain et maritime, du point de vue de l'économie et du tourisme, de l'insertion dans le site et l'environnement, ainsi qu'au regard de la qualité des eaux ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'étude initiale a développé les raisons pour lesquelles le projet d'extension du port de Palavas-les-Flots a été retenu, tant du point de vue de l'environnement que de l'économie ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement soutenir que l'étude d'impact ne contient pas d'étude hydraulique, dès lors que les dispositions du décret n 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, imposant une telle étude, n'étaient pas applicables à la date du 7 janvier 1994 à laquelle ont été pris les arrêtés préfectoraux critiqués ;
Considérant que, d'une part, contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'étude d'impact expose, en sa sixième partie, les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet d'extension du port de Palavas-les-Flots ; que, d'autre part, elle contient une étude des phénomènes sédimentologiques liés à l'extension dudit port ;
Considérant que l'étude d'urbanisme réalisée précise, par des documents graphiques, l'impact visuel des bâtiments, les accès et leurs abords ainsi que l'insertion dans l'environnement de ces réalisations ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance, sur ce point, du projet, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 : " ... l'étude d'impact présente successivement : ... 4 les mesures envisagées par le maitre d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; que, la cinquième partie de l'étude d'impact comporte une estimation des dépenses de suivi des effets du chantier sur l'environnement, de récupération et d'assainissement des eaux résiduelles dans le port et des équipements spéciaux prévus pour traiter une pollution accidentelle des eaux ; que s'agissant de l'observatoire scientifique permanent, l'estimation chiffrée y afférente n'avait pas à figurer dans l'estimation chiffrée dans la mesure où il n'occasionne aucune dépense de création et de fonctionnement ; que le montant des dépenses compensatoires pour la pêche figure dans le document additif annexé à l'étude d'impact soumise à enquête publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-4 du code des ports maritimes : " ... le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret 84-617 du 17 juillet 1984 ... lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret" ; que selon l'article 2 du décret 84-617 du 17 juillet 1984 : "sont considérés comme grands projets d'imfrastructures ... 3 ...2 création ou extension de ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port" ; que, selon les pièces versées au dossier, le projet d'extention du port de Palavas-les-Flots aura pour effet de porter de 614 à 1045 le nombre de places de bateaux disponibles ; que la capacité du port n'étant ainsi pas doublée, le moyen tiré de l'absence d'évaluation du projet ne saurait être accueilli ;
Considérant que, d'une part, l'étude d'impact comporte, en son début, un résumé non technique destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations qu'elle contient, conformément aux dispositions de l'article 2 alinéa 2-2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ; que, d'autre part, si le requérant soutient que ce résumé non technique n'est pas conforme aux prescriptions de la circulaire 93-73 du 27 septembre 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, ce texte qui se borne à analyser les dispositions du décret 93-245 du 25 février 1993, est dénué de caractère réglementaire ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat et la commune de Palavas-les-Flots n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser au COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance ;
Considérant, en revanche, que le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS versera au titre de ces mêmes dispositions, la somme de 5.000 F à la commune de Palavas-les-Flots ;
Article 1er : La requête du COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS versera à la commune de Palavas-les-Flots la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00039
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - Aménagement des ports de plaisance (article 6 de la loi n° 83-633 du 22 juillet 1983) - Compétence de la commune pour aménager et étendre un ensemble portuaire unique de plaisance et de pêche aux activités de plaisance dominantes (1).

135-02-03-01, 50-01-01-02 Les dispositions de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 donnent compétence au département pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche et compétence à la commune pour créer, aménager et exploiter les autres ports qui sont affectés exclusivement à la plaisance. Dans le cas où un port, tel celui de Palavas-les-Flots, comporte des activités de plaisance largement dominantes et des activités accessoires de pêche réunies en un ensemble portuaire unique, la commune a pu légalement bénéficier du transfert de compétence pour ce port. Par suite, les arrêtés préfectoraux autorisant cette commune à réaliser des travaux d'aménagement et d'extension de ce port ne sont pas entachés d'illégalité.

- RJ1 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - Ensemble portuaire unique comportant des activités de plaisance largement dominantes et des activités accessoires de pêche - Collectivité compétente - Commune (1).


Références :

Circulaire 93-73 du 27 septembre 1993
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-14
Code des ports maritimes R122-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 20
Décret 93-245 du 25 février 1993
Décret 93-742 du 29 mars 1993
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10

1. Comp. CE, 1989-04-19, Commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, p. 115


Composition du Tribunal
Président : M. Choisselet
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Desrame

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-04;95bx00039 ?
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