La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1997 | FRANCE | N°95BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 décembre 1997, 95BX00588


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1995 sous le n 95BX00588 présentée pour la SECTION REGIONALE CONCHYLICOLE ARCACHON-AQUITAINE, représentée par son président M. Bidondo, dont le siège social est ... à Andernos-les-Bains et pour le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS - EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH représenté par son président M. Gourgue dont le siège social est ... à la Teste-de-Buch ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 1994 qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré

le 4 février 1993 par le maire de la Teste-de-Buch à MM. Y... et X...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1995 sous le n 95BX00588 présentée pour la SECTION REGIONALE CONCHYLICOLE ARCACHON-AQUITAINE, représentée par son président M. Bidondo, dont le siège social est ... à Andernos-les-Bains et pour le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS - EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH représenté par son président M. Gourgue dont le siège social est ... à la Teste-de-Buch ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 1994 qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 4 février 1993 par le maire de la Teste-de-Buch à MM. Y... et X... en vue de l'agrandissement d'un bâtiment sis ... ;
Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 1996 présenté pour le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS - EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et pour la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement susvisé ;
2 ) de condamner la commune de la Teste-de-Buch à leur verser la somme de 10.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des ours administratives d'appel ;
Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 1997 présenté pour la commune de la Teste-de-Buch qui conclut :
1 ) au rejet de la requête ;
2 ) à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me Noyer, avocat de la commune de la Teste-de-Buch ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours" ;
Considérant que le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE ne justifient pas avoir notifié leur recours contentieux au maire de la commune de la Teste-de-Buch et à MM. Y... et X... bénéficiaires du permis de construire délivré le 4 février 1993 par le maire de la Teste-de-Buch, malgré la demande de régularisation qui leur a été notifiée par le greffe le 4 mars 1997 ; que, dès lors, par application des dispositions susrappelées, leur requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de la Teste-de-Buch n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais de l'instance ;
Considérant, en revanche, que le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE verseront la somme totale de 5.000 F à la commune de la Teste-de-Buch, en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : la requête n 95BX00588 du SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE verseront la somme totale de 5.000 F à la commune de la Teste-de-Buch en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00588
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-18;95bx00588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award