Vu la requête enregistrée le 24 avril 1995 sous le n 95BX00588 présentée pour la SECTION REGIONALE CONCHYLICOLE ARCACHON-AQUITAINE, représentée par son président M. Bidondo, dont le siège social est ... à Andernos-les-Bains et pour le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS - EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH représenté par son président M. Gourgue dont le siège social est ... à la Teste-de-Buch ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 1994 qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 4 février 1993 par le maire de la Teste-de-Buch à MM. Y... et X... en vue de l'agrandissement d'un bâtiment sis ... ;
Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 1996 présenté pour le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS - EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et pour la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement susvisé ;
2 ) de condamner la commune de la Teste-de-Buch à leur verser la somme de 10.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des ours administratives d'appel ;
Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 1997 présenté pour la commune de la Teste-de-Buch qui conclut :
1 ) au rejet de la requête ;
2 ) à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me Noyer, avocat de la commune de la Teste-de-Buch ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours" ;
Considérant que le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE ne justifient pas avoir notifié leur recours contentieux au maire de la commune de la Teste-de-Buch et à MM. Y... et X... bénéficiaires du permis de construire délivré le 4 février 1993 par le maire de la Teste-de-Buch, malgré la demande de régularisation qui leur a été notifiée par le greffe le 4 mars 1997 ; que, dès lors, par application des dispositions susrappelées, leur requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de la Teste-de-Buch n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais de l'instance ;
Considérant, en revanche, que le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE verseront la somme totale de 5.000 F à la commune de la Teste-de-Buch, en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : la requête n 95BX00588 du SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE verseront la somme totale de 5.000 F à la commune de la Teste-de-Buch en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel.