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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00765


Vu l'arrêt en date du 3 mai 1995 par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la SICA "LES VERGERS OCCITANS" tendant à la condamnation de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture en raison de l'absence de mise en vente de pommes de table retirées du marché ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et le 30 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SICA "LES VERGERS OCCITANS", et tendant à :


- l'annulation du jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribun...

Vu l'arrêt en date du 3 mai 1995 par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la SICA "LES VERGERS OCCITANS" tendant à la condamnation de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture en raison de l'absence de mise en vente de pommes de table retirées du marché ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et le 30 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SICA "LES VERGERS OCCITANS", et tendant à :
- l'annulation du jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture à lui verser la somme de 2.762.000 F au titre du préjudice commercial, et 2.000.000 F au titre du préjudice moral, résultant d'une part, de l'absence d'adjudication permanente ou de vente aux enchères publiques de pommes de retrait lors des années 1985 et 1986 et d'autre part, par la faute commise par l'office du fait de l'illégalité de sa décision du 14 mai 1987 ;
- la condamnation de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture à lui verser la somme de 4.762.000 F avec intérêts de droit à compter de la date de l'enregistrement de la demande et capitalisation desdits intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du règlement susvisé du Conseil des communautés européennes en date du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et les Etats membres peuvent, lorsqu'une intervention est nécessaire pour assurer le soutien des cours, retirer certains produits du marché ; qu'aux termes de l'article 15 de ce règlement : "( ...) La destination des produits ainsi retirés doit être fixée par l'organisation de producteurs de façon à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en cause" ; que l'article 21 prévoit que les produits retirés du marché dans le cadre des dispositions des articles 15 ter et 18, ou achetés conformément aux dispositions des articles 19 et 19 bis, peuvent faire l'objet de cession à l'industrie de transformation sous réserve qu'il n'en résulte aucune distorsion de commerce pour les industries concernées à l'intérieur de la communauté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement susvisé de la commission des communautés européennes en date du 31 juillet 1970, qui constitue le règlement d'application du règlement du 18 mai 1972 dans sa rédaction alors en vigueur : "La cession aux industries des aliments pour le bétail des fruits et légumes retirés du marché est effectuée par l'organisme désigné par l'Etat membre intéressé, soit par une procédure d'adjudication permanente, soit par une procédure d'enchères publiques" ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement, relatif au contenu de l'avis d'adjudication : "L'avis précise en outre que, au cas où du jus serait obtenu, ce jus ne peut être commercialisé" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la destruction des produits retirés ne constitue pas un procédé exclu par l'article 15 du règlement CEE du 18 mai 1972, précité ; qu'en revanche, les produits retirés ne peuvent donner lieu à commercialisation des jus qui en seraient extraits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SICA "LES VERGERS OCCITANS" a été constitué en vue de la fabrication et de la commercialisation de jus et de concentré de pomme, notamment à l'exportation ; qu'il résulte clairement des dispositions de l'article 3 du règlement du 31 juillet 1970 qu'il interdit la commercialisation de jus, même concentrés, issus de fruits cédés aux industries des aliments du bétail ; que la SICA "LES VERGERS OCCITANS", qui n'était pas en mesure de donner aux pommes retirées du marché une destination conforme à la réglementation européenne, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la destruction des quantités retirées l'a privée d'une source normale d'approvisionnement et serait ainsi la cause de l'arrêt de l'activité dont elle demande réparation à l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SICA "LES VERGERS OCCITANS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture ;
Article 1er : La requête de la SICA "LES VERGERS OCCITANS" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00765
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - RESPONSABILITE POUR MANQUEMENT AU DROIT COMMUNAUTAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00765 ?
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