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27/04/1998 | FRANCE | N°96BX01569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 avril 1998, 96BX01569


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 23 juillet et 29 août 1996, présentés pour l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU", dont le siège est à Cette-Eygun (Pyrénées Atlantiques), par Me Garcia, avocat ;
L'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil de la communauté de communes de la Vallée d'Aspe du 30 septembre 1995 décidant d'acquérir l'ancienne gare ferroviaire de Cett

e-Eygun ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 23 juillet et 29 août 1996, présentés pour l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU", dont le siège est à Cette-Eygun (Pyrénées Atlantiques), par Me Garcia, avocat ;
L'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil de la communauté de communes de la Vallée d'Aspe du 30 septembre 1995 décidant d'acquérir l'ancienne gare ferroviaire de Cette-Eygun ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me GARCIA, avocat de l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la communauté de communes de la Vallée d'Aspe :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'association requérante soutient que le jugement attaqué a été rendue sur une procédure irrégulière, elle n'a soulevé ce moyen que dans un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai d'appel ; que la contestation qu'elle élève sur ce point est, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la séance du 30 septembre 1995 au cours de laquelle le conseil de communauté de communes de la Vallée d'Aspe a décidé, par vote à main levée, l'acquisition de l'ancienne gare ferroviaire de Cette-Eygun et des bâtiments et terrains attenants, un quart des membres présents de ce conseil aurait demandé qu'il soit procédé à un vote au scrutin public ou qu'un tiers des mêmes membres aurait réclamé un vote à bulletin secret ; que, par suite, et alors même que l'un des membres de ce conseil aurait proposé de voter à bulletin secret, l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L.121-12 du code des communes alors en vigueur ;
Considérant que la circonstance que plusieurs membres du conseil de communauté ayant participé à la délibération litigieuse avaient pris parti publiquement en faveur du percement du tunnel du Somport auquel étaient opposés certains militants écologistes membres de l'association requérante et étaient déterminés à obtenir l'expulsion de cette association des locaux qu'elle était autorisée à occuper dans les bâtiments de l'ancienne gare ferroviaire, n'est pas de nature à faire regarder ces conseillers comme personnellement intéressés à l'acquisition de ladite gare par la communauté de communes au regard des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes alors en vigueur ;
Considérant que le fait, à le supposer exact, que le débat ayant abouti au vote de la délibération attaquée n'aurait eu lieu qu'entre 2 heures 30 et 3 heures du matin, alors que la réunion du conseil avait été fixé la veille à 20 heures 30, n'établit pas que le vote de cette délibération serait vicié ; que la circonstance que le registre des délibérations du conseil de communauté n'a été signé que par vingt-quatre des trente conseillers présents lors de l'adoption de la délibération, sans qu'il soit fait mention de la cause qui a empêché certains d'entre eux de signer, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de ladite délibération ; que si la délibération ne mentionne que vingt-neuf votants alors que trente conseillers étaient présents, cette omission est sans influence sur la validité de la délibération, dès lors que le sens du vote ne s'en trouve pas altéré ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que la délibération du 30 septembre 1995 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la Vallée d'Aspe s'est prononcé en faveur de l'acquisition de l'ancienne gare ferroviaire de Cette-Eygun ne constitue pas une mesure d'application des délibérations du 18 juin 1995 et du 22 juillet 1995 par lesquelles le conseil municipal de Cette-Eygun a d'abord décidé que cette commune était candidate à l'acquisition de ladite gare, puis a demandé à la communauté de communes de se porter candidate ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ces deux délibérations qu'invoque l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" à l'appui de son recours dirigé contre la délibération du 30 septembre 1995, ne peut être utilement soulevée ;
Considérant que si l'association requérante soutient qu'elle disposait d'un "droit de préemption" sur l'immeuble de la S.N.C.F. dont la communauté de communes de la Vallée d'Aspe s'est portée acquéreur, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance qu'elle avait proposé un prix d'acquisition supérieur à celui estimé par le service des domaines est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; que cette délibération n'a pas par elle-même pour effet de porter atteinte à la liberté d'association ;
Considérant, enfin, que la délibération litigieuse a pour objet de permettre à la communauté de communes de la Vallée d'Aspe de constituer une réserve foncière en bordure de la route nationale n 134 dans le cadre du programme de développement de cette vallée ; qu'elle répond ainsi à un besoin d'intérêt général ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet d'acquisition de l'ancienne gare de Cette-Eygun ait eu en réalité pour but exclusif ou déterminant d'expulser l'association requérante et de lui interdire toute possibilité d'exercer ses activités ; que, dès lors, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes de la Vallée d'Aspe, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" à payer à la communauté de communes de la Vallée d'Aspe la somme de 2 000 F qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" et les conclusions de la communauté de communes de la Vallée d'Aspe tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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