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14/05/1998 | FRANCE | N°95BX30182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1998, 95BX30182


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er septembre 1997 qui transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de Mlle X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 février 1995 et le mémoire ampliatif enregistré le 6 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour Mlle X... représentée par Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribuna

l administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendan...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er septembre 1997 qui transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de Mlle X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 février 1995 et le mémoire ampliatif enregistré le 6 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour Mlle X... représentée par Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que les sommes qui lui sont dues par l'Assedic de la Réunion lui soient payées avec intérêts légaux, ainsi qu'au versement de dommages-intérêts ;
2 ) de condamner l'Assedic de la Réunion à lui verser la somme de 60.000 F avec intérêts légaux à compter du 21 juin 1994, en réparation des préjudices subis du fait des illégalités et des retards fautifs dans le règlement de sa situation ;
3 ) d'ordonner à l'Assedic de la Réunion de réexaminer le dossier de Mlle X... à compter du 30 novembre 1992, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 84-416 du 30 mai 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que les décisions prises par les directeurs des ASSEDIC en ce qui concerne notamment l'allocation de solidarité spécifique qui relève du régime de solidarité visé à l'article L.351-2 du code du travail, doivent être regardées comme prises pour le compte de l'Etat et relèvent, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que si dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de la Réunion, le 19 août 1994, l'Assedic de la Réunion a opposé à la demande de Mlle X... une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative, elle a conclu au rejet comme non fondées des prétentions de Mlle X... et a ainsi lié le contentieux ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait rejeter comme étant irrecevable pour absence de décision préalable, la demande de Mlle X... ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-14 du code du travail : "Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret" ; que selon l'article 2 du décret n 84-416 du 30 mai 1984 : "Le taux de l'allocation de solidarité versée aux travailleurs privés d'emploi dans les départements d'Outre-Mer est égal au taux fixé par le décret prévu à l'article L.351-10 du code du travail affecté d'un coefficient correspondant aux rapports entre les montants du salaire minimum de croissance respectivement en vigueur dans ces départements et dans la métropole. Ce coefficient est apprécié à chaque revalorisation du taux de ladite allocation" ; qu'en application de ces dispositions, le montant journalier de l'allocation spécifique de solidarité a été fixé, en métropole, à 71,98 F à compter du 1er juillet 1992 et à 72,92 F à compter du 1er janvier 1993, et dans les départements d'Outre-Mer, respectivement à 62,47 F et à 65,19 F à compter des mêmes dates ; qu'aux termes de l'article R.351-15 du code du travail : "L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables" ; qu'enfin, selon l'article R.351-16 du même code : "Le reliquat des allocations prévues aux articles ... L.351-10, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribuée au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement" ;

Considérant que Mlle X..., bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique auprès de l'Assedic de Mérignac (Gironde) depuis le 29 octobre 1992, a demandé sa radiation des listes de demandeurs d'emploi, le 30 novembre 1992 et a transféré son domicile à Saint-Denis-de-la-Réunion où elle s'est réinscrite comme demandeur d'emploi, le 4 décembre 1992 ; qu'elle conteste la légalité de la décision du 1er février 1993 par laquelle le directeur de l'Assedic de Saint-Denis-de-la-Réunion lui a fait connaître que le montant de l'allocation de solidarité spécifique serait fixé à 62,47 F à compter du 1er décembre 1992 et à 65,19 F à compter du 1er janvier 1993 suivant les taux applicables dans ce département d'Outre-Mer ;
Considérant que si en vertu de l'article R.351-15 précité du code du travail l'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables, ce texte n'a pas pour effet d'imposer à l'Assedic de maintenir pendant six mois le taux de ladite allocation lorsque, durant cette période, le bénéficiaire est, par suite d'un changement de résidence, devenu demandeur d'emploi dans un département d'Outre-Mer où s'applique le taux tel que déterminé par l'article 2 du décret n 84-416 du 30 mai 1984 précité soit, en l'espèce, 65,19 F par jour ; que, dès lors, l'Assedic n'a commis aucune illégalité fautive sur ce point ; que la décision d'octroi de l'allocation de solidarité spécifique étant une décision pécuniaire, la requérante ne peut soutenir qu'elle a créé des droits à son profit ;
Considérant que Mlle X... soutient qu'elle a été à tort privée des allocations journalières de solidarité spécifique pour la période du 12 au 28 janvier 1993 durant laquelle elle a travaillé et a perçu un salaire, en se prévalant des dispositions de l'article R.351-35 du code du travail selon lequel : "L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement des allocations instituées par les articles ... L.351-10 que tant que le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante. Ce plafond n'est toutefois pas opposable : 1 Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-36 du même code : "Dans les cas mentionnés à l'article R.351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation" ; que ces dispositions autorisent Mlle X... qui était en cours d'indemnisation au titre de l'allocation de solidarité spécifique et qui n'avait pas travaillé depuis le début du versement de cette allocation, à cumuler l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice de ladite allocation pour la période du 12 au 28 janvier 1993 ; que l'Assedic ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 28 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage applicable qui concerne l'allocation unique dégressive et non l'allocation de solidarité spécifique ; que, dès lors, c'est illégalement que l'Assedic de Saint-Denis-de-la-Réunion a refusé de verser à la requérante le montant des allocations journalières de solidarité spécifique pour ladite période ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-36 du code du travail tel que modifié par le décret n 92-736 du 30 juillet 1992 : " ... toutefois, pour les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L.322-4-7, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à 63 p. 100 du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation" ; que Mlle X... critique le mode de calcul du nombre d'allocations journalières de solidarité spécifique retenu par l'Assedic pour la période du 5 au 15 juillet 1993 durant laquelle elle a travaillé dans une étude notariale, alors qu'elle était titulaire d'un contrat emploi-solidarité conclu avec l'université de la Réunion depuis le 27 mai 1993 ; qu'elle soutient qu'il ne doit pas être tenu compte des rémunérations qu'elle a perçues au titre du contrat emploi-solidarité dans la mesure où ledit contrat avait été suspendu pour cette période ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a, en effet, demandé et obtenu la suspension du contrat emploi-solidarité qui la liait à l'université de la Réunion, pour la période du 5 au 15 juillet 1993, et n'a pas perçu de rémunération à ce titre ; que, dès lors, l'Assedic ne pouvait réduire le nombre des allocations journalières de solidarité spécifique dues à l'intéressée en faisant application de la règle d'abattement prévue à l'article R.351-36 du code du travail ;
Considérant que Mlle X... soutient que la date de début de la période d'indemnisation au titre de l'allocation unique dégressive, postérieure au contrat emploi-solidarité, a été fixée de manière erronée au 16 mars 1994 par l'Assedic ; que, toutefois, cette partie du litige qui a trait à une allocation relevant du régime d'assurance chômage concerne un litige entre deux personnes de droit privé ; que, dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
Considérant que si Mlle X... prétend que pour cette même période, l'Assedic devait rétablir son indemnisation au titre de l'allocation de solidarité spécifique plus favorable que l'indemnisation au titre de l'allocation unique dégressive, elle ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'elle peut encore prétendre à une telle indemnisation ; qu'en conséquence, ses conclusions doivent être, sur ce point, rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est seulement fondée à obtenir la réparation des préjudices que lui ont causé les refus de l'Assedic de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour les périodes du 12 au 28 janvier 1993 et du 5 au 15 juillet 1993 ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme forfaitaire de 3.000 F ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
"Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'Assedic de Saint-Denis-de-la-Réunion verse à Mlle X... la somme de 3.000 F en réparation des préjudices subis ; que la requérante étant ainsi indemnisée, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Assedic de la Réunion de réexaminer son entier dossier à compter du 30 novembre 1992, ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 14 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'Assedic de Saint-Denis-de-la-Réunion est condamnée à verser à Mlle X... la somme de 3.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX30182
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Allocations journalières de solidarité spécifique - Réduction pour les titulaires d'un contrat emploi-solidarité - Cas de suspension du contrat - Absence de réduction.

66-10-02 L'article R. 351-36 du code du travail tel que modifié par le décret n° 92-736 du 30 juillet 1992 prévoit que le nombre d'allocations journalières de solidarité spécifique est réduit d'un nombre égal à 63 % du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation, lorsque le bénéficiaire de cette allocation est titulaire d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 du code du travail. Toutefois, cette réduction ne s'applique pas durant la période pendant laquelle, le contrat emploi-solidarité ayant été suspendu, son bénéficiaire n'a perçu aucune rémunération à ce titre.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Code du travail L351-2, R351-14, R351-15, R351-16, R351-35, R351-36
Décret 84-416 du 30 mai 1984 art. 2
Décret 92-736 du 30 juillet 1992


Composition du Tribunal
Président : M. Choisselet
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Desramé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-14;95bx30182 ?
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