Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 janvier 1996, présentée par M. Jacques A... demeurant ..., Mme Joëlle X... demeurant ..., M. Raymond B... demeurant ..., M. Albert Z... demeurant ... et M. Georges Y... demeurant ... ; M. RICARD, Mme X..., MM. B..., Z... et Y... demandent que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 2 janvier 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 octobre 1995 par lequel le maire d'Espalion a accordé à la S.C.I. Daniel Marion un permis de construire en vue de l'aménagement d'un immeuble collectif, ... ;
- ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 ;:
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la requête présentée par MM. RICARD, VIGNES, PINET et BENTEJAC ainsi que par Mme X... :
Considérant que le désistement de MM. A..., B..., Z... et Y... et de Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société civile immobilière Marion :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une telle instance ; que, par suite, la demande, au surplus nouvelle en appel, de la S.C.I. Marion tendant à la condamnation des requérants à lui verser une indemnité en raison de la procédure engagée à l'encontre du permis de construire à elle délivré ne peut être accueillie ;
Sur les demandes tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants non plus que la S.C.I. Marion sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A..., B..., Z... et Y... et de Mme X....
Article 2 : Les conclusions de la société civile Marion sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de MM. A..., B..., Z... et Y... et de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.