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12/10/1998 | FRANCE | N°95BX00408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 octobre 1998, 95BX00408


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1995, présentée pour la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), par Me X... ;
La SOCIETE COLAS CENTRE OUEST demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer deux amendes de 2 500 F pour contravention de grande voirie, à rembourser les frais du procès-verbal dressé à son encontre, ainsi qu'à verser à France Télécom la somme de 30 159,58 F avec les intérêts au taux légal à compter du

14 février 1994, en réparation des dommages occasionnés à des installation...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1995, présentée pour la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), par Me X... ;
La SOCIETE COLAS CENTRE OUEST demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer deux amendes de 2 500 F pour contravention de grande voirie, à rembourser les frais du procès-verbal dressé à son encontre, ainsi qu'à verser à France Télécom la somme de 30 159,58 F avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 1994, en réparation des dommages occasionnés à des installations téléphoniques souterraines ;
2 ) de la relaxer des fins de la poursuite engagée contre elle, subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer les circonstances du dommage, le nombre de câbles endommagés et d'évaluer le coût des réparations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'amnistie :
Considérant que l'article 6 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie dispose que : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que l'infraction pour laquelle la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST s'est vue dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; qu'il ressort des termes de l'article 17 de la même loi du 3 août 1995, que le bénéfice de l'amnistie des contraventions de grande voirie n'est subordonné à aucune condition relative au paiement de l'amende à laquelle le contrevenant a été ou sera personnellement et définitivement condamné ; qu'ainsi la condamnation au paiement de deux amendes de 2 500 F et au remboursement des frais du procès-verbal qui a été prononcée par l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse doit être regardée comme amnistiée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er de ce jugement ;
Sur la réparation des dommages causés au domaine public :
Considérant que la réalité des détériorations occasionnées à deux câbles téléphoniques souterrains et une conduite multitubulaire est établie par le procès-verbal qui a été dressé le 10 juin 1993 par un agent assermenté du centre principal d'exploitation des télécommunications de Parthenay ; que ce procès-verbal mentionne que l'accident a eu lieu le jour même avenue des martyrs de la Résistance à Thouars et qu'il a été causé par un engin utilisé par l'entreprise COLAS à l'occasion de travaux de terrassement ; que ni la circonstance que le procès-verbal ne comporte aucune indication dans la rubrique "déclarations et constatations complémentaires", ni le fait que l'agent verbalisateur n'a pas précisé l'heure de l'accident, le nom de l'ouvrier conduisant l'engin, la profondeur des câbles endommagés et la présence ou non d'un grillage avertisseur, n'entachent ledit procès-verbal d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les détériorations litigieuses ont été constatées à l'endroit même où la société requérante effectuait des travaux de terrassement et il n'est pas contesté que ces détériorations ont été occasionnées par l'engin utilisé par cette société ; qu'ainsi la circonstance que le rédacteur du procès-verbal n'a pas été le témoin des faits qu'il relate ne fait pas obstacle à ce que ce procès-verbal, en dépit des imprécisions reprochées, serve de base à une condamnation, dès lors que ses énonciations sont confirmées par l'instruction ;
Considérant que la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST ne conteste pas qu'elle avait été informée par le service des télécommunications, avant le début des travaux, de la présence de câbles à cet endroit ; que si la société tire argument du fait que le procès-verbal ne comportait pas d'indication sur la profondeur des câbles et sur la présence d'un dispositif avertisseur pour soutenir que les installations endommagés n'avaient pas été posées selon les recommandations préconisées par une circulaire du 15 mai 1974, cette circonstance, à la supposée établie, n'a pas constitué en l'espèce un fait de l'administration ayant mis l'entreprise dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage ;

Considérant que le coût des réparations mis à la charge de la société requérante ne concerne pas d'autres installations que celles endommagées lors de l'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation du dommage faite par France Télécom présenterait un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à rembourser à France-Télécom la somme de 30 159,58 F avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 1994, en réparation de l'atteinte causé au domaine public ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00408
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.


Références :

Circulaire du 15 mai 1974
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6, art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-12;95bx00408 ?
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