La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1998 | FRANCE | N°96BX00613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 décembre 1998, 96BX00613


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 1er avril et le 18 avril 1996, présentés par M. Y... demeurant Lage, Saint-Martial-de-Valette (Dordogne) ;
M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Martial-de-Valette en date du 8 septembre 1992 autorisant la vente du chemin rural de Lage ;
2) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 1er avril et le 18 avril 1996, présentés par M. Y... demeurant Lage, Saint-Martial-de-Valette (Dordogne) ;
M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Martial-de-Valette en date du 8 septembre 1992 autorisant la vente du chemin rural de Lage ;
2) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le défaut de production par la commune de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à la défendre devant le tribunal administratif est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que la commune n'a pas présenté de conclusions reconventionnelles ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier si le chemin rural de Lage était délaissé ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant que par délibération du 8 septembre 1992, dont M. Y... demande l'annulation, le conseil municipal de Saint-Martial-de-Valette (Dordogne) a décidé, après enquête publique, de vendre le chemin rural de Lage à Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.161-10 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ... lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales" et qu'aux termes de l'article L.161-2 du code : "L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale" ;
Considérant qu'il est constant que le chemin de Lage n'était plus affecté à l'usage du public ; que M. Y... n'établit pas que ledit chemin n'aurait pas déjà été désaffecté avant sa prétendue annexion par les consorts X... ; que la parcelle lui appartenant, qui était desservie par ledit chemin a également un accès direct à la voie communale n 12 ; que la circonstance que la vente du chemin aurait pour effet de perturber le partage de sa propriété entre ses futurs héritiers est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que si M. Y... soutient que la délibération litigieuse violerait le principe d'égalité entre les citoyens, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en se bornant à prétendre que le maire aurait laissé perdurer l'annexion irrégulière du chemin par les consorts X..., il n'établit pas que la délibération serait entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Martial-de-Valette en date du 8 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00613
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIENATION DE CHEMINS RURAUX.


Références :

Code rural L161-10, L161-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-14;96bx00613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award