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17/12/1998 | FRANCE | N°97BX00635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 97BX00635


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 97BX00635, présentée pour la COMMUNE DE LOURDES, la COMMUNE DE LOURDES demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 1996, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme Y... ainsi que de M. et Mme X... la délibération du 21 septembre 1995 du conseil municipal de Lourdes approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
- ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
- rejette les demandes présentées par

M. et Mme Y... et par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 97BX00635, présentée pour la COMMUNE DE LOURDES, la COMMUNE DE LOURDES demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 1996, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme Y... ainsi que de M. et Mme X... la délibération du 21 septembre 1995 du conseil municipal de Lourdes approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
- ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
- rejette les demandes présentées par M. et Mme Y... et par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me Y..., avocat de M. et Mme Y... et de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 21 septembre 1995 :
Considérant que selon l'article L.123-3 du code de l'urbanisme, applicable aux révisions des plans d'occupation des sols en vertu de l'article L.123-4 du même code, le projet de plan d'occupation des sols est soumis pour avis, à leur demande, "aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés" ; qu'aux termes de l'article R.123-6 dudit code : "La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire ... aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial" ;
Considérant qu'aux termes de ses statuts, le syndicat mixte pour le développement rural de l'arrondissement d'Argelès-Gazost a pour objet "dans le cadre des initiatives communautaires, d'impulser, conduire et coordonner un service public correspondant à une mission globale d'aménagement et de promotion touristique et rurale des 6 cantons de l'arrondissement d'Argelès-Gazost" ; qu'eu égard à cet objet d'aménagement du territoire et à son ressort territorial englobant celui de Lourdes, commune la plus importante de l'arrondissement non seulement en termes de population mais aussi en termes d'incidences touristiques, le syndicat mixte dont il s'agit doit être regardé comme directement intéressé à la révision du plan d'occupation des sols de Lourdes au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que la circonstance que sa durée d'activité statutaire soit limitée à trois ans, au demeurant prorogeable, n'enlève pas à ce syndicat mixte son caractère d'établissement public de coopération intercommunale directement intéressé à la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que la délibération en date du 25 septembre 1992, par laquelle le conseil municipal de Lourdes a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols, n'a pas été notifiée au syndicat mixte en cause ;
Considérant, il est vrai, que pour justifier son abstention, la commune entend se prévaloir de ce que ladite délibération est antérieure à l'arrêté du 6 novembre 1992, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé, sur le fondement de l'article L.156-2 du code des communes devenu l'article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales, la création du syndicat mixte pour le développement rural de l'arrondissement d'Argelès-Gazost ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE LOURDES a adhéré à ce syndicat mixte par délibération de son conseil municipal du 19 juin 1992 ; que les notifications qui ont effectivement été faites sur le fondement de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme datent du 2 décembre 1992 ; que l'arrêté du maire publiant, en application de l'article R.123-7, la liste des communes, organismes ou services intéressés à la révision a été signé le 6 juillet 1993 ; qu'enfin, la délibération attaquée approuvant la révision du plan d'occupation des sols a été prise par le conseil municipal le 21 septembre 1995 ; que, dans ces conditions, l'omission de la notification au syndicat mixte de la délibération du 25 septembre 1992, notification qui, garantissant l'effectivité des consultations, présente le caractère d'une formalité substantielle et que la commune n'était pas, en l'espèce, dans l'impossibilité matérielle d'accomplir, entache d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été approuvée le 21 septembre 1995 la révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposés par M. et Mme Y... ainsi que par M. et Mme X..., que la COMMUNE DE LOURDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 21 septembre 1995 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE LOURDES à payer à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F et à M. et Mme X... la somme de 5.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. et Mme Y... comme celles de M. et Mme X... tendant à ce que la COMMUNE DE LOURDES soit condamnée à une telle amende, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOURDES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LOURDES versera à M. et Mme Pierre Y... la somme de 5.000 F et à M. et Mme André X... la somme de 5.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Pierre Y... et le surplus de celles de M. et Mme André X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00635
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, L123-4, R123-6, R123-7
Code des communes L156-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Code général des collectivités territoriales L5721-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;97bx00635 ?
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