Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 96BX00796, présentée pour Mme Jacqueline Y... demeurant ..., à Saint-Agnant (Charente-Maritime), M. Claudy Y... demeurant ... Hector X... à Lognes (Seine-et-Marne), Mme Janie Y... demeurant ..., M. Jacky Y... demeurant ..., à Saint-Agnant (Charente-Maritime) ; les requérants demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 5 novembre 1992 du conseil municipal d'Echillais approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune en tant qu'elle classe leur terrain cadastré B n 1405 en zone NC ;
- annule dans cette mesure la délibération susvisée ;
- leur alloue une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me GAGNERE, avocat de la commune d'Echillais ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions contestées du plan d'occupation des sols d'Echillais, dont la révision a été approuvée par délibération du 5 novembre 1992, intègrent dans la zone NC la parcelle des consorts Y... cadastrée section B n 1405 auparavant classée en zone UC ; que, dans cette zone NC, les possibilités de constructions sont très réduites ou limitées à des constructions liées à l'activité agricole ; que la situation de la parcelle en cause, dont la majeure partie a subi des inondations et dont il n'est pas établi qu'elle serait insusceptible d'un subir encore, justifie les restrictions apportées au droit de construire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant audit classement, alors même que certaines constructions existent sur le terrain des requérants ou à proximité de celui-ci, le conseil municipal d'Echillais ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir comme établi le détournement de pouvoir allégué par les requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre les dispositions en cause de la délibération du 5 novembre 1992 du conseil municipal d'Echillais ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que la commune d'Echillais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner, en application de ces mêmes dispositions, les consorts Y... à payer une somme de 5.000 F à la commune d'Echillais ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline Y..., M. Claudy Y..., Mme Janie Y... et M. Jacky Y... est rejetée.
Article 2 : Les consorts Y... sont condamnés à verser la somme de 5.000 F à la commune d'Echillais au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.