Vu la requête enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 janvier 1997 sous le n 97BX00090, présentée par L'ASSOCIATION "VIVRE HEUREUX A FARGUES", représentée par son président en exercice, dont le siège social est à Fargues Saint-Hilaire (Gironde) ;
L'ASSOCIATION "VIVRE HEUREUX A FARGUES" demande que la cour :
- annule le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Fargues Saint-Hilaire a approuvé le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
- annule la délibération susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. Daubernet, président de L'ASSOCIATION "VIVRE HEUREUX A FARGUES" ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme "en cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision ... cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter ... du recours" ;
Considérant que la requête de L'ASSOCIATION "VIVRE HEUREUX A FARGUES" est dirigée contre le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 décembre 1994 du conseil municipal de Fargues Saint-Hilaire approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette requête entre dans le champ des dispositions susmentionnées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'invitée à produire les justificatifs de la notification de sa requête comme l'exige l'article L. 600-3, l'association n'a produit aucun élément attestant du respect de cette formalité ; que, dans ces conditions, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION "VIVRE HEUREUX A FARGUES" est rejetée.