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19/07/1999 | FRANCE | N°98BX02095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 98BX02095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 décembre 1998 sous le n 98BX02095, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 10 septembre 1998, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juin 1995 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation rejetant sa demande de réduction de ses obligations hebdomadaires de service au titre de l'année

scolaire 1994/1995 ainsi que sa demande de paiement d'heures su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 décembre 1998 sous le n 98BX02095, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 10 septembre 1998, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juin 1995 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation rejetant sa demande de réduction de ses obligations hebdomadaires de service au titre de l'année scolaire 1994/1995 ainsi que sa demande de paiement d'heures supplémentaires au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 49.679 F majorée des intérêts à compter de sa demande du 29 mai 1995 et la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule la décision susvisée du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 49.679 F majorée des intérêts à compter de sa demande et des intérêts capitalisés ainsi que la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 ;
Vu l'arrêt du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a fait application du classement opéré par l'arrêté interministériel du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, sans répondre à ses moyens notamment tirés de la portée de cet acte et de la compétence de ses auteurs ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critiques du requérant à l'encontre du jugement attaqué du 10 septembre 1998, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l article 26 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, "les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
1 pour les enseignements théoriques : dix-huit heures ;
2 pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ;
Considérant que le décret du 24 janvier 1990 ne définit pas les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; que si les arrêtés interministériels du 14 novembre 1990 et du 27 février 1990, pris respectivement en application des articles 9 et 33 du même décret pour l'organisation par section des concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel agricole du 2ème grade et du 1er grade, ont regroupé les différentes sections d'enseignement en deux catégories dites "enseignement théorique" et "enseignement pratique", les dispositions de ces actes, dès lors que ceux-ci procèdent de la délégation donnée au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives, ne peuvent répondre qu'à l'objet prévu par l'habilitation et ne sauraient valoir mesures générales d'organisation du service de l'enseignement public agricole que le ministre de l'agriculture aurait pu prendre en sa seule qualité de chef de service pour suppléer au silence du décret quant aux critères de l'enseignement théorique et pratique ;
Considérant que la circonstance que dans la décision attaquée du 9 juin 1995, le ministre se soit référé à la classification établie par l'arrêté susmentionné du 14 novembre 1990 pour statuer sur la demande de M. X... et maintenir le maximum de service hebdomadaire que ce dernier était tenu de fournir sans rémunération supplémentaire au niveau de celui fixé par l'article 26 précité du décret du 24 janvier 1990 pour les professeurs assurant un enseignement pratique, n'entache pas d'illégalité cette décision dès lors que cette autorité a pris en considération, comme ledit article l'y obligeait, la nature de l'enseignement dispensé par l'intéressé ;

Considérant que les professeurs assurant un enseignement théorique, en raison de la nature même de cet enseignement, accomplissent leurs fonctions d'enseignement dans des conditions différentes de celles dans lesquelles s'exerce l'activité des autres professeurs assurant un enseignement pratique ; qu'ainsi l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les membres du corps des professeurs de lycée professionnel agricole en prévoyant pour ces derniers un maximum hebdomadaire de service différent selon qu'ils dispensent un enseignement théorique ou pratique ;
Considérant que le requérant ne conteste pas avoir dispensé, pendant la période scolaire en cause, en enseignement dans la discipline "productions horticoles" ; qu'en regardant cet enseignement comme présentant un caractère pratique, l'autorité administrative n'a pas, eu égard à la part de réalisation et de mise en situation concrète qu'il comporte, fait une inexacte application des dispositions de l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que des professeurs appartenant à un autre corps enseigneraient la même discipline avec des obligations horaires moindres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 1995 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ni la condamnation de l'Etat à lui payer des heures supplémentaires ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 septembre 1998 du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02095
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-90 du 24 janvier 1990 art. 26, art. 9, art. 33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;98bx02095 ?
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