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16/11/1999 | FRANCE | N°96BX01562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 96BX01562


Vu le recours enregistré le 22 juillet 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 26 septembre 1995 prononçant l'expulsion de M. Omar Kebe ;
2 ) de rejeter la requête présentée par M. Kebe devant le tribunal administratif de Pau par les motifs que :
- l'article L.348.1 du code de la santé publique instaure une procédure étrangère à celle de l'expulsion et ne concerne p

as la légalité des décisions prononçant une telle mesure ;
- les condition...

Vu le recours enregistré le 22 juillet 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 26 septembre 1995 prononçant l'expulsion de M. Omar Kebe ;
2 ) de rejeter la requête présentée par M. Kebe devant le tribunal administratif de Pau par les motifs que :
- l'article L.348.1 du code de la santé publique instaure une procédure étrangère à celle de l'expulsion et ne concerne pas la légalité des décisions prononçant une telle mesure ;
- les conditions de l'exécution matérielle d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité ;
- l'arrêté d'expulsion est suffisamment motivé ;
- l'avis de la commission d'expulsion et l'arrêté d'expulsion ont été régulièrement notifiés à l'intéressé ;
- aucun détournement de procédure n'a été commis en utilisant le fondement de l'article 26B de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle notamment psychiatrique de M. Kebe n'a été commise ;
- les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ; qu'aux termes de l'article L.348 du code de la santé publique ; "lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122.1 du Code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L.323.3" ; qu'aux termes de l'article L.348.1 du même code : "il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L.348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de la direction de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l'établissement. Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même, ni pour autrui" ;
Considérant que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 26 septembre 1995 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Omar Kebe, prise sur le fondement de l'article 26.b précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de mettre fin à l'hospitalisation d'office de ce dernier décidée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 20 juin 1995; qu'ainsi, elle peut intervenir préalablement et indépendamment de la procédure prévue par les dispositions de l'article L.348.1 précitées ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, s'est fondé sur le non respect de l'article L.348.1 pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 26 septembre 1995 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Omar Kebe devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que l'arrêté du 26 septembre 1995 ordonnant l'expulsion de M. Kebe énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'ainsi M. Kebe n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;
Considérant d'une part que, la circonstance que la décision attaquée ait été notifiée à M. Kebe alors qu'il se trouvait hospitalisé d'office au centre hospitalier spécialisé de Cadillac est sans influence sur la légalité de celle-ci ; d'autre part que, le fait que l'avis de la commission prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ait été également notifié durant l'hospitalisation de M. Kebe, avis aussi transmis à l'avocat de celui-ci, n'entache pas d'irrégularité la procédure ;

Considérant que l'état de santé de M. Kebe et son hospitalisation d'office ne sont pas un obstacle à son expulsion du territoire français ; qu'aucun détournement de procédure n'a été commis ;
Considérant enfin que les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 26 septembre 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Kebe est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01562
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Code de la santé publique L348
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;96bx01562 ?
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