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16/11/1999 | FRANCE | N°96BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 96BX01769


Vu le recours enregistré le 20 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Louis de X..., demeurant par Me Y... ;
M. de X... demande à la Cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part rejeté les conclusions de ses requêtes enregistrées sous les n 91624, 931599 et 931600 tendant à l'annulation en la forme des commandements des 21 janvier 1991, 6 avril 1992 et 30 mars 1993 comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'autre part rejeté les conclusions de ces même

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Vu le recours enregistré le 20 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Louis de X..., demeurant par Me Y... ;
M. de X... demande à la Cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part rejeté les conclusions de ses requêtes enregistrées sous les n 91624, 931599 et 931600 tendant à l'annulation en la forme des commandements des 21 janvier 1991, 6 avril 1992 et 30 mars 1993 comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'autre part rejeté les conclusions de ces mêmes requêtes relatives à l'exigibilité des participations mises en recouvrement pour le compte du syndicat d'aménagement du Palais et de la Rhune au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 et, enfin, rejeté la requête n 961601 tendant à l'annulation de la demande de paiement de redevance d'entretien en date du 22 juin 1993 et à la décharge de ladite redevance ;
2 ) de lui accorder la décharge des participations contestées ;
3 ) de condamner le syndicat d'aménagement des vallées de la Rhune et du Palais "aux entiers frais et aux dépens de l'instance" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 79 587 du 11 juillet 1974 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. de X... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 93.1599 et 93.1600 de dire sans fondement deux commandements en dates des 6 avril 1992 et 30 mars 1993 par lesquels le comptable de la perception de Vivonne lui demandait paiement de la taxe pour participation aux travaux d'aménagement hydraulique mise à sa charge par le syndicat d'aménagement du Palais et de la Rhune au titre des années 1991 et 1992 ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, considéré à tort qu'il demandait également l'annulation en la forme desdits commandements ; que, dès lors, M. de X... est fondé à soutenir qu'en se déclarant incompétent pour apprécier la validité en la forme des commandements, le tribunal administratif a statué au delà des conclusions dont il l'avait saisi et que son jugement doit être annulé en tant qu'il rejette pour incompétence lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des participations réclamées au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 :
Considérant que M. de X... soutient que les titres de recettes émis pour le compte du syndicat d'aménagement des vallées du Palais et de la Rhune relatifs à sa participation aux travaux d'aménagement au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ne comportent pas les bases de liquidation des sommes qui lui sont demandées ; qu'en ne produisant pas les titres de recettes dont il invoque, par voie d'exception, l'illégalité pour insuffisance de motivation, d'ailleurs sérieusement contestée par le syndicat, il ne met pas à même la Cour d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code rural en vigueur à la date des décisions contestées : "Les départements, les communes ainsi que les regroupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L.166.1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans la catégorie ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence ; ( ...) 3 Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; ( ...) 7 Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours domanial ou d'une section de celui-ci. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dèpenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ( ...) ; que les dispositions de l'article 176 prévoient que les bases générales de la répartition des dépenses sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune des personnes a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt ;

Considérant que pour assurer les travaux d'aménagement, de curage et de faucardement des cours d'eau non domaniaux du Palais et de la Rhune, dont le syndicat d'aménagement des vallées du Palais et de la Rhune à la charge en vertu d'un arrêté du préfet de la Vienne en date du 2 octobre 1986, le dit syndicat a procédé à la répartition des dépenses au prorata des mètres linéaires de berge des parcelles riveraines et a assujetti les propriétaires de ces parcelles, en application du même arrêté préfectoral, à des participations annuelles ; que chaque propriétaire riverain trouve un intérêt personnel et continu à l'exécution de ces travaux ; qu'ainsi, la base générale de cette répartition ne méconnaît pas le principe posé par l'article 176 du code rural ; que, par ailleurs, les dispositions de cet article n'imposent aucune correspondance entre la périodicité du recouvrement des participations et la réalisation des travaux ; que le syndicat a donc pu légalement recouvrer la participation mise à la charge de M. de X... même les années durant lesquelles aucun travail n'a été effectué sur le cours d'eau du Palais dont ses parcelles sont riveraines ; qu'enfin, la circonstance que le requérant aurait réalisé lui-même des travaux d'entretien des rives dont il est propriétaire, même à la supposer établie, ne retire pas aux travaux effectués par le syndicat l'intérêt qu'ils présentent pour lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des participations réclamées au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la participation réclamée au titre de l'année 1993 :
Considérant qu'en vertu des principes régissant la comptabilité publique, les ordres de recettes émanant du syndicat d'aménagement des vallées du Palais et de la Rhune devaient indiquer les bases de liquidation ; que si l'état exécutoire émis le 22 juin 1993 ne comporte aucune indication des parcelles riveraines du cours d'eau du Palais, il précise les communes sur lesquelles sont situées ces parcelles ainsi que le nombre de mètre linéaires pris comme base de liquidation et le montant de la participation par mètres linéaire ; que, par suite, l'état exécutoire doit être regardé comme suffisamment motivé ; que, par ailleurs, si cet état mentionne de manière erronée la référence d'une commune sur le territoire de laquelle M. de X... ne possède aucun terrain, celui-ci ne soutient pas que le montant de la participation demandée ait été affecté par cette erreur ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la base générale de répartition ne méconnaît pas les dispositions de l'article 176 du code rural, chaque propriétaire étant redevable d'une participation annualisée correspondant à l'intérêt qu'il trouve dans les travaux effectués par le syndicat ; que M. de X... trouvant un intérêt dans lesdits travaux, l'état exécutoire relatif à la participation qui lui est réclamée au titre de l'année 1993 est fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la participation réclamée au titre de l'année 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. de X... à payer au syndicat d'aménagement des vallées du Palais et de la Rhune la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1996 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il rejette pour incompétence les conclusions tendant à l'annulation en la forme des commandements des 6 avril 1992 et 30 mars 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du syndicat d'aménagement des vallées du Palais et de la Rhune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01769
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Arrêté du 02 octobre 1986
Code des communes L166, 176
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 175, 176


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;96bx01769 ?
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