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16/11/1999 | FRANCE | N°96BX02285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 96BX02285


Vu la requête n 96BX02285, enregistrée le 7 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X..., demeurant "Villa Mont Faron" ... (Landes) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1994 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'arme ;
2 ) d'annuler la décision du 18 avril 1994 ;
3 ) de condamner l'Etat au versement de dommages et intérêts ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 mars 1932 ;
Vu le décret du...

Vu la requête n 96BX02285, enregistrée le 7 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X..., demeurant "Villa Mont Faron" ... (Landes) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1994 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'arme ;
2 ) d'annuler la décision du 18 avril 1994 ;
3 ) de condamner l'Etat au versement de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 mars 1932 ;
Vu le décret du 18 avril 1939, modifié par l'ordonnance n 58.917 du 7 octobre 1958 ;
Vu le décret n 73.364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique." : qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision en date du 18 avril 1994 par laquelle le préfet a, en vertu des dispositions de l'article 33 du décret du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, refusé d'accorder à M. X... le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie n'avait pas à être motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié : "L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou quatrième catégorie sont interdites sauf autorisation. Les conditions d'autorisation sont fixées par décret" ; que l'article 22 du décret n 73-364 du 12 mars 1973 prévoit que peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de 4ème catégorie, les personnes âgées de 21 ans au moins, à raison d'une seule arme ; que l'autorisation prise sur le fondement de l'article 22 et son renouvellement ne peuvent être légalement accordés, compte tenu du principe général d'interdiction d'acquisition et de détention posé par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié, qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; que M. X..., en prétendant avoir fait l'objet de menaces de mort dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient donné lieu à des poursuites judiciaires et en invoquant l'augmentation de la délinquance, n'établit pas être confronté à de tels risques ; que la circonstance qu'aucun changement de fait relatif à sa situation personnelle ne serait intervenu depuis la délivrance et les renouvellements successifs de l'autorisation ne démontre pas, non plus, que le préfet aurait méconnu l'existence de risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités présentées par M. X... :
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que soit indemnisé le préjudice moral et financier du fait de l'illégalité de la décision susvisée est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02285
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Décret du 18 avril 1939 art. 15
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 33, art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;96bx02285 ?
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