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30/11/1999 | FRANCE | N°96BX31024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 novembre 1999, 96BX31024


Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours enregistré le 10 avril 1996 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du ministre du

budget du 29 octobre 1992 refusant à M. Walter X... l'indemnité ...

Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours enregistré le 10 avril 1996 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du ministre du budget du 29 octobre 1992 refusant à M. Walter X... l'indemnité d'éloignement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Walter X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53.1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après ... Nonobstant la condition de distance prévue au premier alinéa ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés à la Martinique ou à la Guadeloupe et affectés à la Guyane française et inversement" ;
Considérant que M. X..., inspecteur central des douanes a, à la suite d'un premier séjour à la Guyane de plus de quatre ans faisant suite à une première affectation en métropole, obtenu sa mutation pour la Martinique, département dont il est originaire, sans bénéficier d'une indemnité d'éloignement ; qu'après un séjour de 1985 à 1992 dans ce département, durant lequel il n'a jamais sollicité de congés bonifiés pour se rendre en métropole, il a été, à sa demande, affecté à nouveau en Guyane ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, par décision en date du 29 octobre 1992, lui a refusé à ce titre le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que cette décision a été annulée par le président du tribunal administratif de la Guyane au motif que la mutation de M. X... était intervenue après un séjour de sept ans sur le lieu de ses intérêts matériels et moraux ; qu'en se bornant à soutenir que M. X... a bénéficié de l'indemnité d'éloignement pour son premier séjour en Guyane de 1980 à 1985 en tant que fonctionnaire métropolitain et de deux congés bonifiés sur le territoire européen de la France durant ce même séjour en Guyane et qu'il n'a plus de famille proche à la Martinique, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'établit pas que ce dernier aurait conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à la date de sa seconde affectation en Guyane ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du ministre du budget en date du 29 octobre 1992 refusant à M. X... l'indemnité d'éloignement des départements d'outre mer ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31024
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-53 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-30;96bx31024 ?
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