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14/12/1999 | FRANCE | N°96BX02421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 décembre 1999, 96BX02421


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1996 et 10 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. Guy Z..., demeurant ... (Gironde) ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 17 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le maire de Cadaujac pour avoir recouvrement de la taxe de raccordement à l'égout ;
2 ) d'annuler ledit état exécutoire ;
3 ) subsidiairement de désigner un expert ;
4 ) de condamne

r la commune de Cadaujac à lui verser 6.000 F sur le fondement de l'article L. 8...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1996 et 10 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. Guy Z..., demeurant ... (Gironde) ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 17 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le maire de Cadaujac pour avoir recouvrement de la taxe de raccordement à l'égout ;
2 ) d'annuler ledit état exécutoire ;
3 ) subsidiairement de désigner un expert ;
4 ) de condamner la commune de Cadaujac à lui verser 6.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- les observations de Me X..., avocat pour M. Z... ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la commune de Cadaujac ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" et qu'aux termes de l'article L. 34 du même code : "Lors de la construction d'un nouvel égout, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser, par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui mettent en service un nouvel égout sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situées sous la voie publique ; que, lorsque le conseil municipal a décidé de l'instituer, ce remboursement est exigible des propriétaires de tous les immeubles de la commune, même s'ils ont été édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout et avaient été préalablement dotés d'installations individuelles d'évacuation ou d'épuration des eaux usées domestiques ; qu'ainsi, la commune de Cadaujac a pu, sans commettre d'illégalité, demander à M. Z..., propriétaire d'une maison édifiée avant la création du réseau d'assainissement concerné, le remboursement des frais de raccordement à l'égout pour un montant forfaitaire de 1.650 F fixé par délibération du conseil municipal en date du 28 janvier 1988 ;
Considérant en deuxième lieu, que le titre de perception indique les bases de liquidation ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de mention desdites bases doit être écarté ;
Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise, d'ailleurs non contradictoires, que le raccordement de l'immeuble de M. Z..., malgré l'importance des travaux à réaliser par le requérant et la présence d'arbres sur la parcelle, dont il n'est pas établi qu'ils devraient subir des atteintes du fait desdits travaux, présente des difficultés techniques excessives au regard de l'intérêt général résultant dudit raccordement ou un coût excessif pour le propriétaire ; que, dans conditions, l'immeuble, normalement raccordable à l'égout public, doit être regardé comme ayant accès audit égout au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 33 du code de la santé publique ;
Considérant en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant forfaitaire de 1.650 F excède les dépenses entraînées par les travaux des branchements situés sous la voie publique, appréciées selon les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 34 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Cadaujac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions de l'article L. 8-1 et de condamner M. Z... à payer à la commune de Cadaujac la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cadaujac tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02421
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code de la santé publique L33, L34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-14;96bx02421 ?
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