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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX00844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX00844


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1997 et 12 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE ADL dont le siège est ... (Landes) ;
La SOCIETE ADL demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 13 mars 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a considéré que la faute de la victime devait exonérer l'Etat des deux tiers de sa responsabilité ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40971,26 F augmentée des intérêts légaux à compter du 3 mai 1994 ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser l

a somme de 10000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux ad...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1997 et 12 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE ADL dont le siège est ... (Landes) ;
La SOCIETE ADL demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 13 mars 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a considéré que la faute de la victime devait exonérer l'Etat des deux tiers de sa responsabilité ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40971,26 F augmentée des intérêts légaux à compter du 3 mai 1994 ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le platane que le véhicule de la SOCIETE ADL a percuté le 2 mai 1994, est tombé sur la route nationale 134 à cause d'un enracinement trop faible du fait de l'existence d'une nappe d'eau dans cette zone marécageuse et des atteintes portées à celui-ci lors des travaux de curage du fossé longeant la voie routière ; qu'il est constant que cet arbre présentait une inclinaison vers la route ; qu'ainsi, même si l'arbre n'avait, selon l'expertise réalisée postérieurement à l'accident, aucun problème parasitaire et avait fait l'objet d'un entretien en décembre 1993, l'administration, qui n'a pris aucune mesure spécifique pour prévenir le risque prévisible de chute, n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant toutefois que M. X..., conducteur du véhicule accidenté vers 5H 15, a commis une faute en freinant tardivement alors qu'il circulait, selon ses dires, à 90 kilomètres à l'heure avec les feux de route allumés sur une portion de route parfaitement rectiligne sans aucune difficulté de visibilité ; qu'il a ainsi contribué largement à la survenance du dommage ; que, par suite, le tribunal a fait une exacte appréciation en considérant que cette faute exonérait l'Etat des deux-tiers de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la SOCIETE ADL, ni l'Etat par voie de recours incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à ladite société la somme de 11556, 53 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE ADL a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 11556,53 F à compter du 2 janvier 1995, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à la SOCIETE ADL, partie perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 11556,53 F portera intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1995.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de la SOCIETE ADL ainsi que le recours incident de l'Etat sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00844
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx00844 ?
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