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17/02/2000 | FRANCE | N°96BX01986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 février 2000, 96BX01986


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 septembre 1996, les 6 janvier et 18 janvier 2000, au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant 6 rue des Présidents à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 20 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 169.630,81 F au titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de prime d'ancienneté et de repos

compensateur, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 septembre 1996, les 6 janvier et 18 janvier 2000, au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant 6 rue des Présidents à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 20 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 169.630,81 F au titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de prime d'ancienneté et de repos compensateur, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1993 ;
2? de condamner la Banque de France à lui verser la somme susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 31 mars 1937 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de J.P.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me DEHORS, avocat de M. X... ;
- les observations de Me DELVOLVE, avocat de la BANQUE DE FRANCE ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. X... fait valoir que par le jugement attaqué, en date du 20 juin 1996, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas examiné toutes ses conclusions, a statué au-delà de certaines de ses conclusions et que ledit jugement est insuffisamment motivé, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier leur portée ne sauraient être accueillis ;
Sur le droit à indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code du travail, dans ses dispositions alors en vigueur : " ...la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente neuf heures par semaine" ; qu'aux termes de l'article L.212-4 du même code : "La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion ... des périodes d'inaction ..." ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 31 mars 1937 relatif à la durée du travail dans la banque, pris en application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures, la durée hebdomadaire de présence des gardiens et veilleurs de nuit peut excéder trente neuf heures ;
Considérant que, dans le cadre des dispositions susmentionnées, dont il est constant qu'elles constituent le droit appliqué par la Banque de France à son personnel de gardiennage et de surveillance, celle-ci pratique une prolongation d'horaire pour ledit personnel dont le travail comporte des périodes d'inaction, qui constitue un horaire d'équivalence assimilable à celui défini par l'article L.212-4 précité du code du travail ; que, selon cet horaire d'équivalence une présence de 52 heures 39 minutes équivaut à 39 heures de travail effectif ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les consignes de sécurité, dont il est constant qu'elles s'appliquaient à M. X..., gardien-veilleur contractuel, ont été renforcées par une circulaire du secrétaire général de la Banque de France, en date du 8 août 1986, prévoyant que : "Tout veilleur doit demeurer constamment éveillé et en position de défense, prêt à déclencher l'alerte au moindre événement, comportement ou fait suspect ou insolite" ; que la seule circonstance qu'une lettre de ce même secrétaire général, en date du 11 décembre 1986, a tempéré ces consignes en disposant que les obligations de vigilance des gardiens-veilleurs ne font pas obstacle à ce qu'il soit mis à leur disposition les moyens de prendre quelques moments de détente, ne permet pas de regarder M. X... comme disposant des périodes d'inaction qu'il connaissait auparavant et qui comprenaient le droit de sommeiller, eu égard, notamment, à la complexité des systèmes de contrôle et d'alarme utilisés qui appellent une vigilance et des réactions permanentes ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir, au titre de la période 1er novembre 1987 au 30 septembre 1990, que les modifications apportées par la Banque de France à ses conditions de travail ne permettaient plus de lui appliquer le régime des équivalences prévu par les dispositions précitées de l'article L.212-4 du code du travail et du décret du 31 mars 1937 ;
Sur le montant des indemnités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les temps de gardiennage et de surveillance étaient payés au requérant à un taux horaire inférieur à celui d'agent de service qui sert de référence et que n'étaient comptées comme heures supplémentaires que celles effectuées au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée légale de travail hebdomadaire ; que M. X... demande la condamnation de la Banque de France à lui verser différentes sommes au titre de rappels de traitements, d'heures supplémentaires, de congés payés, de prime d'ancienneté et de repos compensateur ; que pour justifier chacune de ses demandes, le requérant a appliqué de manière uniforme sur l'ensemble de la période considérée un taux de majoration de 25 % des heures de gardiennage en prenant comme référence le taux servi aux agents de service ; qu'il est toutefois constant qu'au cours de la période considérée le pourcentage susmentionné ne correspondait pas à celui indiqué par le requérant et a légèrement varié à plusieurs reprises ; qu'il convient, dans ces conditions, de renvoyer l'intéressé devant la Banque de France pour la liquidation des rappels qui lui sont dus selon les bases de calcul figurant dans le dispositif du présent arrêt, dans la limite de la somme demandée en première instance ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts légaux sur les suppléments de rémunération qui lui sont dus à compter du 26 juillet 1993, date de réception par la Banque de France de sa réclamation préalable indemnitaire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 20 juin 1996, est annulé.
Article 2 : La Banque de France est condamnée à payer à M. Michel X... les rappels de traitement et indemnités résultant de l'abandon du régime des équivalences pour ses fonctions de gardiennage et de surveillance pendant la période allant du 1er novembre 1987 au 30 septembre 1990.
Article 3 : Les suppléments de rémunération découlant de l'article 2 ci-dessus seront calculés selon les modalités suivantes :
- il sera versé un rappel pour toutes les heures de gardiennage-surveillance portées sur les bulletins de salaire, égal à la différence existant, mois par mois, entre la rémunération versée et celle qui résulte de l'application à ces mêmes heures, dans la limite de 39 heures hebdomadaire, du taux horaire rémunérant, ce même mois, les agents de service ;
- les heures supplémentaires seront comptées, semaine par semaine, au-delà de la 39 ème heure avec application des majorations légales selon les dispositions de l'article L.212-5 du code du travail ; il sera versé à M. X... la différence entre le montant des rémunérations qu'il a perçues au titre des heures supplémentaires et le montant qui résultera de ce calcul ;
- les indemnités de congés payés, les primes d'ancienneté et les indemnités de repos compensateur seront recalculées en fonction des opérations précédentes et il sera versé à M. X... la différence entre ce qu'il a perçu à ce titre et ce qu'il aurait dû percevoir.
Article 4 : Les sommes ainsi calculées seront majorées des intérêts légaux à compter du 26 juillet 1993.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01986
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUE DE FRANCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS.


Références :

Circulaire du 08 août 1986
Code du travail L212-1, L212-4
Décret du 31 mars 1937 art. 5
Loi du 21 juin 1936


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: J.P. VALEINS
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-17;96bx01986 ?
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