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02/03/2000 | FRANCE | N°98BX01892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2000, 98BX01892


Vu la requête et les mémoires enregistrés le 28 octobre 1998, 6 janvier 2000 et 13 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés par M. Louis Y demeurant ... ; M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une partie des conclusions de sa demande, en a rejeté le surplus tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Sarlat lui a refusé la communication des « instructions ministérielles »

dont il aurait été question au cours de la séance publique du conseil...

Vu la requête et les mémoires enregistrés le 28 octobre 1998, 6 janvier 2000 et 13 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés par M. Louis Y demeurant ... ; M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une partie des conclusions de sa demande, en a rejeté le surplus tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Sarlat lui a refusé la communication des « instructions ministérielles » dont il aurait été question au cours de la séance publique du conseil municipal de Saint-Cyprien qui s'est tenue le 17 avril 1965 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

- de lui allouer une indemnité de 3 500 F que l'équité commande ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 26-06-01-02 C

Vu la loi du 11 juillet 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :

- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;

- les observations de M. Y, présent ;

- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2, 5 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal que le refus de communication de documents administratifs opposé par l'autorité administrative ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi ;

Considérant que le 31 août 1993 M. Y avait saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis relative à la communication du procès-verbal de la séance publique du conseil municipal de Saint-Cyprien qui s'est tenue le 18 avril 1965 ; qu'estimant que la communication à laquelle l'administration a procédé à la suite de l'avis rendu le 16 septembre 1993 était incomplète, M. Y a demandé la communication des « instructions ministérielles » dont il aurait été question au cours de cette séance publique du conseil municipal ;

Considérant que la circonstance que la commission d'accès aux documents administratifs a été saisie d'une demande d'avis relative à la communication du procès-verbal de la séance publique du conseil municipal de Saint-Cyprien n'a pu dispenser M. Y de solliciter à nouveau l'avis de la commission à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande relative aux « instructions ministérielles » dont il aurait été question au cours de cette séance publique ; qu'ainsi les conclusions tendant à avoir communication de ces « instructions ministérielles » présentées directement par M. Y au tribunal administratif de Bordeaux étaient irrecevables ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à se plaindre que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;

Considérant que les conclusions par lesquelles M. Y demande à la cour de « lui allouer une indemnité de 3 500 F pour frais d'instance que l'équité commande » sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que, si M. Y a entendu se prévaloir des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celles-ci font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Louis Y est rejetée.

98BX01892 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 98BX01892
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-02;98bx01892 ?
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