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30/03/2000 | FRANCE | N°96BX02325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mars 2000, 96BX02325


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1996 sous le n? 96BX02325 au greffe de la cour présentée par la S.A. des ETABLISSEMENTS JEAN Y... dont le siège social est Les salvages à Castres (Tarn) ; La S.A. des ETABLISSEMENTS JEAN Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 novembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Castres a autorisé le licenciement de M. Patrick X..., salarié protégé, et la décision en date du 23 mars 1993 par laquelle le Ministre du travail a confi

rmé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1996 sous le n? 96BX02325 au greffe de la cour présentée par la S.A. des ETABLISSEMENTS JEAN Y... dont le siège social est Les salvages à Castres (Tarn) ; La S.A. des ETABLISSEMENTS JEAN Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 novembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Castres a autorisé le licenciement de M. Patrick X..., salarié protégé, et la décision en date du 23 mars 1993 par laquelle le Ministre du travail a confirmé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la S.A. des ETABLISSEMENTS JEAN Y...

Considérant que par jugement du 12 septembre 1996 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 novembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail du travail de Castres a autorisé le licenciement pour faute professionnelle de M. X... salarié protégé, ainsi que la décision du 23 mars 1993 par laquelle le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, confirmé cette décision ; que la S.A. des ETABLISSEMENTS JEAN Y... fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.236-11 et L.436-1 du code du travail, les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui ci est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, chargé de l'ourdissage de deux chaînes de 1800 mètres de tissu, a, le 16 septembre 1992, omis d'ourdir cent fils, ce qui a entraîné une perte de 1560 mètres de tissu soit un préjudice de 96.252 F pour l'entreprise ; que, le 17 septembre 1992, l'intéressé n'a pas, comme il était tenu de le faire, contrôlé le bon positionnement de deux portées de fils, de sorte qu'un espace de 1,5 centimètres est apparu entre ces deux fils, entraînant une perte de 1.500 mètres de tissu pour l'entreprise évaluée à 82.130 F par l' inspecteur du travail ; qu'enfin, le 24 juillet 1992, M. X... n'a pas vérifié le positionnement des fils d'une chaîne de 240 mètres de tissu ce qui a entraîné une inversion des fils noirs et marines au centre d'un carreau écossais ; que de ce fait, l'entreprise a subi un préjudice évalué à 39.660 francs et la perte de l'un de ses importants clients grossistes ; que ces erreurs professionnelles et négligences ont constitué un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ; que, dès lors, la S.A. des ETABLISSEMENTS JEAN Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... et la décision du ministre de travail confirmant cette décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que si M. X... soutient que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet est liée à ses fonctions syndicales, il ressort de l'enquête de l'inspecteur du travail que la mise en place et le fonctionnement des institutions représentatives dans la S.A. des ETABLISSEMENTS JEAN Y... n'ont donné lieu à aucune difficulté ; que l'allégation selon laquelle la mesure de licenciement serait en rapport avec un litige avec l'employeur au sujet de l'utilisation du local syndical, n'est corroborée par aucune pièce du dossier ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la S.A. des ETABLISSEMENTS JEAN Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement en date du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de la S.A. des ETABLISSEMENTS JEAN Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02325
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L236-11, L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-30;96bx02325 ?
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