Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 sous le n? 99BX00698 au greffe de la cour présentée par L'UNIVERSITE de TOULOUSE LE MIRAIL représentée par son président qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution des délibérations des 18 juin et 8 décembre 1998 du conseil d'administration de ladite université ;
2?) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 3.500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 88-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n? 97-1121 du 4 décembre 1997 ;
Vu le décret n? 88-146 du 15 février 1988 modifié par le décret n? 97-1120 du 4 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X..., pour L'UNIVERSITE DE TOULOUSE ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que le président de l'université " dirige l'université?la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice ..." ; que l'article 28 de la même loi dispose que le conseil d'administration " autorise le président à engager toute action en justice " ; que les dispositions précitées ne permettent au président de l'UNIVERSITE de TOULOUSE LE MIRAIL de signer une requête, qu'à condition que le conseil d'administration de l'université ait décidé d'introduire une action ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président signataire de la requête ait reçu une telle habilitation du conseil d'administration de l'université ; que, dès lors, la requête de l'UNIVERSITE de TOULOUSE LE MIRAIL n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL et à celles de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE de TOULOUSE LE MIRAIL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'UNIVERSITE de TOULOUSE LE MIRAIL et de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.