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30/03/2000 | FRANCE | N°99BX01762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mars 2000, 99BX01762


Vu le recours enregistré le 24 juillet 1999 sous le n? 99BX01762 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE de L'EDUCATION NATIONALE, de LA RECHERCHE et de LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 mars 1999 qui a ordonné le sursis à exécution des délibérations des 18 juin et 8 décembre 1998 du conseil d'administration de l'université de Toulouse le Mirail ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-52 du 26 janvier 1984 ;...

Vu le recours enregistré le 24 juillet 1999 sous le n? 99BX01762 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE de L'EDUCATION NATIONALE, de LA RECHERCHE et de LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 mars 1999 qui a ordonné le sursis à exécution des délibérations des 18 juin et 8 décembre 1998 du conseil d'administration de l'université de Toulouse le Mirail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 88-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n? 97-1121 du 4 décembre 1997 ;
Vu le décret n? 88-146 du 15 février 1988 modifié par le décret n? 97-1120 du 4 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X... pour l'université de Toulouse ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant que l' Etat n' a été ni présent ni appelé dans l'instance ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 1999 qui a annulé les délibérations du 18 juin 1998 et 8 décembre 1998 du conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail ; qu'eu égard aux effets de ces délibérations sur le recrutement des enseignants-chercheurs, fonctionnaires de l'Etat, ce dernier doit être regardé comme justifiant d'un droit auquel préjudicie l'annulation par le tribunal de ces délibérations ; que, par suite, l'Etat est recevable à former opposition contre ce jugement ;
Sur le bien fondé de la tierce opposition :
Considérant qu'aucun des moyens soulevés à l'appui des conclusions de M. Y... tendant au sursis à exécution des délibérations du 18 juin 1998 et du 8 décembre 1998 du conseil d'administration de l'UNIVERSITE de TOULOUSE LE MIRAIL ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution de cette délibération ; que, dès lors, le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme non fondée sa tierce opposition contre le jugement du même tribunal rendu le 8 mars 1999 qui annule les délibérations du conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail en date du 18 juin 1998 et du 8 décembre 1998 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE tendant à la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme au titre de frais irrépétibles ;
Article 1er : La tierce opposition formée par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 1999 est annulé.
Article 3 : le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 1999 est déclaré non avenu.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01762
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-30;99bx01762 ?
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