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20/04/2000 | FRANCE | N°96BX00880;96BX01183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 96BX00880 et 96BX01183


Vu 1?) la requête sommaire enregistrée le 17 mai 1996 et le mémoire ampliatif enregistré le 14 juin 1996 sous le n? 96BX00880 au greffe de la cour présentés pour M. Xavier X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 28 décembre 1995 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de La Teste-de-Buch a autorisé le maire de cette commune à signer un acte de vente au profit de la société Triple Five France, d'un terr

ain sis avenue Louis Gaume, précédemment préempté par la commune ;...

Vu 1?) la requête sommaire enregistrée le 17 mai 1996 et le mémoire ampliatif enregistré le 14 juin 1996 sous le n? 96BX00880 au greffe de la cour présentés pour M. Xavier X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 28 décembre 1995 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de La Teste-de-Buch a autorisé le maire de cette commune à signer un acte de vente au profit de la société Triple Five France, d'un terrain sis avenue Louis Gaume, précédemment préempté par la commune ;
2?) d'annuler ladite délibération ;
3?) de condamner la commune de la Teste-de-Buch à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?) la requête enregistrée le 17 juin 1996 sous le n? 96BX01183 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE de LA TESTE DE BUCH qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le maire de la commune a préempté un terrain situé avenue Louis Gaume dans ladite commune ;
2?) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15.000 francs en application de l' article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me NOYER, avocat de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH ;
- les observations de Me LAVEILLIERE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n? 96BX00880 de M. X... et la requête n? 96BX01183 de la COMMUNE de LA TESTE DE BUCH sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la décision du maire de LA TESTE DE BUCH en date du 22 décembre 1992 et de la délibération du conseil municipal de LA TESTE DE BUCH en date du 17 septembre 1993 :
Considérant que la COMMUNE de LA TESTE DE BUCH demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 1995 en tant qu'il a annulé la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le maire de cette commune a décidé de préempter un terrain situé avenue Louis Gaume, au lieudit "le casino" ; que M. X... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 17 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la Teste-de-Buch a autorisé le maire à signer l'acte de revente à la société Triple Five France du terrain ayant fait l'objet d'une préemption ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "?Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ; que l'obligation instituée par cet article a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que la décision susmentionnée du maire de LA TESTE DE BUCH qui se borne à énoncer que " la commune entend exercer son droit de préemption "afin de constituer" une réserve foncière en vue de permettre l'accueil d'activités économiques et/ou touristiques " sans indiquer l'opération en vue de laquelle la préemption a été décidée, ne satisfait pas à ces prescriptions ; que la circonstance que la COMMUNE de LA TESTE DE BUCH justifie notamment par les délibérations du conseil municipal du 7 juillet 1988 et du 21 novembre 1989 ainsi que par l'acte de vente du 13 juillet 1990, de la réalité de son projet d'installation d'un ensemble hôtelier et d'un centre de thalassothérapie, à la date de la décision de préemption, est sans incidence sur le vice de forme qui affecte cette décision ; qu'il suit de là que la COMMUNE de LA TESTE DE BUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;
Considérant que la délibération du conseil municipal du 17 septembre 1993 qui a eu pour objet d'autoriser le maire à signer l'acte de revente du terrain préempté à la société Triple Five France, a été prise sur le fondement de la décision de préemption du 22 décembre 1992 à laquelle elle se réfère expressément, se trouve par voie de conséquence, entachée d'illégalité; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre cette délibération et à demander la réformation, sur ce point, du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public?prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que M. X... demande que la cour ordonne, en application des dispositions précitées, à la commune de LA TESTE DE BUCH de faire constater par le juge judiciaire la nullité de la vente consécutive à la préemption ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a lui même saisi de ce litige le tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par jugement du 9 janvier 1996, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait jugé de la légalité de la décision de préemption ; que, par suite, les conclusions de M. X... présentées le 4 octobre 1996, sont irrecevables et doivent être rejetées;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la COMMUNE de LA TESTE DE BUCH les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, la COMMUNE de LA TESTE DE BUCH versera à M. X..., au titre des deux instances, la somme totale de 5.000 francs en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération du conseil municipal de LA TESTE DE BUCH en date du 17 septembre 1993 est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : la requête de la COMMUNE de LA TESTE DE BUCH et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La COMMUNE de LA TESTE DE BUCH versera la somme totale de 5.000 francs à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00880;96BX01183
Date de la décision : 20/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Code de l'urbanisme L210-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;96bx00880 ?
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