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27/04/2000 | FRANCE | N°97BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 97BX01729


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1997 sous le n? 97BX01729 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. SETCO dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. SETCO demande à la cour :
1?) d'ordonner, en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à exécution du jugement rendu le 25 juin 1997 par le tribunal administratif de Poitiers qui a annulé le permis de construire délivré par le préfet de la Charente Maritime, le 27 janvier 1997 à la S.A.R.L. SETCO, en vue de l'édification d'une centrale d'auto

production d'énergie électrique sur un terrain situé à la Frémig...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1997 sous le n? 97BX01729 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. SETCO dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. SETCO demande à la cour :
1?) d'ordonner, en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à exécution du jugement rendu le 25 juin 1997 par le tribunal administratif de Poitiers qui a annulé le permis de construire délivré par le préfet de la Charente Maritime, le 27 janvier 1997 à la S.A.R.L. SETCO, en vue de l'édification d'une centrale d'autoproduction d'énergie électrique sur un terrain situé à la Frémigère sur le territoire de la commune de la commune de Jonzac ;
2?) d'annuler ledit jugement ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me OLHAGARAY, avocat de la S.A.R.L. SETCO ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n' être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l' aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu' à la conservation des perspectives monumentales " ;qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur dans lequel est situé le terrain servant d'assiette à la construction d'une centrale d'autoproduction d' énergie électrique pour laquelle la S.A.R.L. SETCO a sollicité un permis de construire, présente un caractère ou un intérêt particulier au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R.111-21 précité du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire délivré le 27 février 1997 à la S.A.R.L. SETCO :
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que si M. X... soutient que le permis de construire litigieux aurait été délivré à la suite de manouvres frauduleuses de la S.A.R.L. SETCO, il ressort des pièces du dossier que tant les courriers adressés à cette société que les procès verbaux établis par l'administration pour travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire qui lui a été délivré, le 12 août 1994, prouvent que l'administration n' a pu être induite en erreur par ladite société ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-2 du code de l' urbanisme : " Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration " ; que selon l'article 4 de la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 : " l' exploitant est tenu d'adresser sa demande d' autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire. Il doit renouveler sa demande d' autorisation ou sa déclaration? soit en cas de transformation de ses installations ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients?" ; que la justification du dépôt de déclaration était jointe à la première demande de permis de construire de la S.A.R.L. SETCO ; que la seconde demande de permis de construire de la S.A.R.L. SETCO ne s'accompagnait pas d'un changement de l'activité projetée ; que, dès lors, le pétitionnaire n'était pas obligé de fournir une nouvelle justification à l'appui de sa seconde demande ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme et de l'article 4 de la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Jonzac approuvé le 19 décembre 1986 modifié le 25 juillet 1991 : "sont notamment admises les occupations du sols ci-après : ?les constructions à usage artisanal ou leur extension, les constructions à usage commercial. " ; que selon l'article UB 2 du même plan : "occupations et utilisations du sol interdites : les installations classées soumises à autorisation préalable, l'ouverture de carrières, les installations et travaux divers prévus par l'article R.442-2 c du code de l'urbanisme ..." ; que ces dispositions n'interdisent pas l'implantation d'installations soumises au régime de déclaration du type de celle pour laquelle le permis de construire litigieux a été sollicité ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Jonzac relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives aurait été méconnu, les aérorefroidisseurs de la centrale d'autoproduction d' énergie électrique constituent de simples installations techniques et non des bâtiments au sens dudit article; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Jonzac : "?les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le paysage ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction d'un mur anti-bruit de 3,50 mètres de haut entre la centrale d'autoproduction d' énergie électrique et la propriété de M. X..., le préfet de la Charente Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de l'existence de nuisances provoquées par le fonctionnement de l'installation litigieuse est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SETCO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 24 janvier 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.A.R.L. SETCO qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la S.A.R.L. SETCO tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme en remboursement des frais du procès ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. SETCO tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01729
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, R421-3-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;97bx01729 ?
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