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27/04/2000 | FRANCE | N°97BX32074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 97BX32074


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le dossier du recours du MINISTRE de L'AGRICULTURE et de la PECHE ;
Vu le recours enregistré le 31 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE qui demande l'annulation du jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision d

u 5 juin 1996 du ministre de l'agriculture annulant la déci...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le dossier du recours du MINISTRE de L'AGRICULTURE et de la PECHE ;
Vu le recours enregistré le 31 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE qui demande l'annulation du jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du 5 juin 1996 du ministre de l'agriculture annulant la décision du 22 décembre 1995 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué du personnel et délégué syndical de la chambre départementale d'agriculture de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.611-6 du code du travail : " Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions " ; que selon l 'article D.861-1 du même code : " Les inspecteurs du travail et de la main d'ouvre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail et de la main d'ouvre de la métropole. Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application de toutes les lois sociales en agriculture, dans la mesure où celles ci ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale et sont placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture " ; qu' en vertu de ces dispositions, en l'absence de services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dans certains départements d'outre-mer, les inspecteurs du travail relevant du ministre du travail assurent le respect des dispositions du code du travail applicables au salariés des professions et organismes agricoles, et sont placés, à ce titre, sous l'autorité du ministre de l'agriculture ; qu'il s'en suit que le ministre de l'agriculture a compétence pour connaître des décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation de licenciement des salariés protégés relevant des professions et organismes agricoles, prises par l'inspecteur du travail en vertu des dispositions du code du travail qui leur sont applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code du travail : " Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels et commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés ?.. les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé" ; que selon l'article L.425-1 du même code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement?. Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle" ; qu'aux termes de l'article L.412-1 du même code : "L' exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés reconnus par la Constitution de la République?. Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent, tout à la fois, une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé " ;
Considérant que par une décision du 22 décembre 1995, l'inspecteur du travail de Saint-Denis-de-la-Réunion a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... délégué syndical et délégué du personnel auprès de la chambre départementale d'agriculture de la Réunion ; que, par une décision du 5 juin 1996, prise sur recours hiérarchique de la chambre d'agriculture, le ministre de l'agriculture a annulé cette décision, motif pris que les articles L.412-1, L.421-1 et L.425-1 du code du travail sont inapplicables aux chambres d'agriculture ;

Considérant que si les chambres d'agriculture sont des établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial qui emploient une partie de leur personnel dans les conditions du droit privé, aucun décret prévu aux articles L.421-1 et L.412-1 du code du travail ne les désigne parmi les établissements entrant dans le champ d'application des articles précités du code du travail ; que, par suite, les délégués du personnel et délégués syndicaux de ces institutions ne peuvent être regardés comme entrant dans le champ d'application de ces articles; que si l'article L.425-1 précité étend aux délégués du personnel et délégués syndicaux institués par voie conventionnelle, les dispositions protectrices légales prévues en cas de licenciement, cette extension ne concerne que les salariés protégés d'établissements entrant dans le champ d'application des articles précités et ne peut concerner de tels salariés protégés institués par voie de convention collective au sein d' établissements publics non visés par ces textes; que, dès lors, le MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE est fondé à soutenir qu'aucune disposition législative ne subordonnant le licenciement de M. X... à une autorisation administrative, la décision de l'inspecteur du travail de la Réunion du 22 décembre 1995 était entachée d'incompétence ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du ministre en date du 5 juin 1996 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d' examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Considérant, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, que le MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE était bien compétent pour statuer par la voie du recours hiérarchique, sur la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Denis-de-la-Réunion refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Considérant que si M. X... était, selon son contrat de travail, employé dans des conditions du droit privé au sein du service d'utilité agricole de développement de la chambre départementale d'agriculture de la Réunion, cette situation n'a pas pour effet de faire entrer les chambres d'agriculture dans le champ d'application des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé sa décision du 5 juin 1996 ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande en remboursement des frais du procès ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion du 2 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32074
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES SYNDICAUX.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L611-6, D861-1, L421-1, L425-1, L412-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;97bx32074 ?
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