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16/05/2000 | FRANCE | N°98BX00935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 2000, 98BX00935


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mai 1998 sous le n? 98BX00935, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 12 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à sa demande du 14 juin 1993 relative au tableau d'avancement à la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 1

993/1994 ;
- annule le refus susvisé et la rétablisse dans ses dr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mai 1998 sous le n? 98BX00935, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 12 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à sa demande du 14 juin 1993 relative au tableau d'avancement à la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 1993/1994 ;
- annule le refus susvisé et la rétablisse dans ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 14 juin 1993 adressée au recteur de l'Académie de Bordeaux, Mme X..., professeur de lycée professionnel de deuxième grade, s'est plainte de ce qu'il ne lui avait pas été attribué "4 points du barème", points correspondant à la prise en compte de ses diplômes, lors de la séance de la commission administrative paritaire académique pour l'avancement à la hors-classe de son grade et a demandé à cette autorité de la "rétablir dans ses droits" ; que Mme X... attaque la décision née du silence gardé sur cette demande ;
Considérant que l'attribution d'un nombre de points pour effectuer des propositions d'avancement constitue une simple mesure préparatoire, insusceptible de recours contentieux, comme l'a rappelé le jugement du tribunal administratif, non contesté à cet égard ;
Considérant qu'en admettant que Mme X... ait entendu contester le refus du recteur de la faire bénéficier d'un avancement à la hors-classe de son grade, aucune disposition légale et réglementaire ne lui confère le droit à cet avancement, qui a lieu exclusivement au choix ; que le barème invoqué, de caractère indicatif, ne peut être la source d'un tel droit ; que ce refus, au surplus implicite, n'est donc pas au nombre des décisions relevant de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucun autre texte n'impose la motivation de ce refus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas motivée est inopérant ; que, par suite et en tout état de cause, le tribunal n'a pu entacher son jugement d'irrégularité en n'y répondant pas ; que, eu égard à l'argumentation de la requérante, le tribunal a suffisamment motivé le rejet du moyen tenant au décompte des points ;
Considérant qu'en soutenant qu'elle aurait dû bénéficier de quatre points supplémentaires prévus par le barème d'avancement pour tenir compte de ses diplômes, la requérante se prévaut ainsi de la méconnaissance de ce barème ; que, toutefois, un tel barème, qui a un caractère indicatif comme il est dit ci-dessus, ne peut être invoqué à l'appui de la contestation d'un refus d'avancement ; qu'en l'espèce, sa méconnaissance ne révèle pas que la situation de Mme X... aurait fait l'objet d'un examen insuffisant ni que l'évaluation de ses mérites, tels qu'ils doivent être statutairement appréciés, serait entachée d'erreur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X... est rejetée.


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