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18/05/2000 | FRANCE | N°98BX01652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 98BX01652


Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés les 14 septembre 1998 et 29 avril 1999 au greffe de la cour présentés par M. Jacques X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative à des trop-perçus de prestations familiales et de revenu minimum d'insertion dont la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne exige le remboursement ;
2?) de faire dro

it à la demande présentée devant le tribunal administratif ;
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Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés les 14 septembre 1998 et 29 avril 1999 au greffe de la cour présentés par M. Jacques X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative à des trop-perçus de prestations familiales et de revenu minimum d'insertion dont la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne exige le remboursement ;
2?) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n? 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse concernait, d'une part, des prestations familiales, d'autre part, des allocations de revenu minimum d'insertion dont la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne exige le remboursement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux prestations familiales :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions instituées au chapitre 2 du titre IV du livre 1er dudit code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que les prestations familiales constituent des prestations de l'organisation de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, les différends portant sur les droits des intéressés à ces prestations ne peuvent être regardés comme appartenant par leur nature au contentieux administratif et doivent être portés devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la demande de M. X... relatives aux prestations familiales ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux allocations de revenu minimum d'insertion :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi n? 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : "Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision" et qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : "Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article 27. Ce recours a un caractère suspensif ..." ; qu'en application de ces dispositions, les conclusions relatives aux allocations de revenu minimum d'insertion dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Toulouse échappaient à la compétence de la juridiction administrative de droit commun et relevaient de la compétence de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne ;

Considérant, en second lieu, que, selon l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il appartenait au tribunal administratif de Toulouse de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions relatives aux allocations de revenu minimum d'insertion et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de M. X... relatives aux allocations de revenu minimum d'insertion.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01652
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI).

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 27, art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-18;98bx01652 ?
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