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18/05/2000 | FRANCE | N°99BX01666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 2000, 99BX01666


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 15 juillet 1999 et 23 février 2000 au greffe de la cour présentés pour M. et Mme Jean-Paul Y... demeurant ... à la Rivière (La Réunion) par la S.C.P. Jean-Jacques Gatineau, avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 25 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à l'obtention du sursis à exécution de la décision accueillant la demande de permis de construire présentée par M. X... à la mairie de Saint-Louis le 1

7 mai 1999 ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution demandé ;
3?) de ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 15 juillet 1999 et 23 février 2000 au greffe de la cour présentés pour M. et Mme Jean-Paul Y... demeurant ... à la Rivière (La Réunion) par la S.C.P. Jean-Jacques Gatineau, avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 25 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à l'obtention du sursis à exécution de la décision accueillant la demande de permis de construire présentée par M. X... à la mairie de Saint-Louis le 17 mai 1999 ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution demandé ;
3?) de leur accorder une somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. et Mme Y... doit être regardée comme dirigée contre le permis de construire accordé le 26 février 1999 par le maire de Saint-Louis à M. X... et que la demande tendant à l'annulation de ce permis dont M. et Mme Y... avaient également saisi le tribunal administratif de Saint-Denis a été rejetée par jugement du 3 novembre 1999 dont il a été, par ailleurs, fait appel ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si la demande tendant à l'obtention du sursis à exécution du permis de construire accordé le 26 février 1999 par le maire de Saint-Louis à M. X... n'était pas accompagnée de la décision contestée, il résulte des pièces du dossier que M. et Mme Y... n'ont pas été invités par le tribunal à régulariser leur demande en produisant cette décision ; qu'en l'absence d'une telle invitation à régulariser, l'ordonnance en date du 25 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'obtention du sursis à l'exécution dudit permis de construire, a été rendue sur une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par M. et Mme Y... ;
Sur le bien-fondé du sursis à exécution :
Considérant qu'aucun moyen de la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis ne présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire contesté ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme Y... à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application de cet article ; que les conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que la cour leur accorde une somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont dirigées contre aucune des parties au présent litige et ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 25 juin 1999 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la cour sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser à M. X... 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01666
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-18;99bx01666 ?
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