La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2000 | FRANCE | N°98BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 31 mai 2000, 98BX01093


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1998 sous le n° 98BX01093 au greffe de la cour présentée pour Mme Marie Danièle Y demeurant ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 9 mai 1996 rejetant sa demande d'aide à la création d'ent

reprise ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

......................

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1998 sous le n° 98BX01093 au greffe de la cour présentée pour Mme Marie Danièle Y demeurant ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 9 mai 1996 rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-01-07-04 C+

66-10-01

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :

- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;

- les observations de Me GIRAULT, avocat de Mme Y ;

- les observations de Mme Y, présente ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que Mme Y a présenté, le 1er avril 1996, une demande d'aide à la création d'entreprise qu'elle a complétée, le 22 avril 1996 ; qu'une décision de refus a été opposée, le 9 mai 1996, à cette demande par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne ; que, Mme Y a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une nouvelle décision du 5 juillet 1996 prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne ; que, Mme Y a formé auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, un recours hiérarchique contre la décision du 5 juillet 1996 rejetant son recours gracieux ; qu'en l'absence de réponse du ministre, la requérante a saisi le tribunal administratif de Poitiers d' une requête enregistrée le 3 décembre 1996, tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne a rejeté son recours gracieux ;

Considérant que le recours hiérarchique présenté devant le ministre par Mme Y contre la décision du 5 juillet 1996 qui comportait l'indication des voies et délais de recours, n' a pu avoir pour effet de conserver le délai du recours contentieux ; qu 'ainsi, à la date du 3 décembre 1996, à laquelle a été enregistrée la demande de Mme Y au greffe du tribunal administratif de Poitiers, ce délai était expiré ; que, dès lors, la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers était tardive et ne pouvait qu' être rejetée ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme Y, la somme qu'elle réclame au titre des frais du procès ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

98BX01093 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 98BX01093
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;98bx01093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award