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15/06/2000 | FRANCE | N°97BX01584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 15 juin 2000, 97BX01584


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 16 août et 24 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentés par la commune d'ANGLET par son maire en exercice ;

La commune d'ANGLET demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme X, annulé la décision en date du 1er décembre 1994 du maire de la commune d'Anglet la maintenant en disponibilité, condamné la commune à l'indemniser et ordonné sous astreinte sa réintégration ;

2° de rejeter la demande de Mme X présentée dev

ant le tribunal administratif de Pau ;

3° de prononcer le sursis à exécution du jugem...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 16 août et 24 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentés par la commune d'ANGLET par son maire en exercice ;

La commune d'ANGLET demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme X, annulé la décision en date du 1er décembre 1994 du maire de la commune d'Anglet la maintenant en disponibilité, condamné la commune à l'indemniser et ordonné sous astreinte sa réintégration ;

2° de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

3° de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 juillet 1997 ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-05-02-01 C

Vu le décret n° 86.68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :

- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le maire d'Anglet a été habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1995 à engager des actions juridictionnelles au nom de la commune ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire d'Anglet pour former appel contre la décision juridictionnelle susvisée du tribunal administratif doit être rejeté ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office (...). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de cadre d'emplois, emplois ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission mixte paritaire » ; qu'aux termes de l'article 73 de la même loi : « un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'issue de la période de disponibilité » ; que selon l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 pris pour application de l'article 73 précité : « le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précité... » ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande à le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;que si les textes précités alors applicables n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir dans un délai raisonnable en fonction des vacances d'emploi qui existent ou se produisent dans les effectifs du personnel de la collectivité territoriale en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a obtenu à compter du 1er janvier 1994 une disponibilité d'un an pour convenances personnelles ; qu'à la suite de la demande de réintégration faite par celle-ci, le maire de la commune d'ANGLET l'a maintenue en disponibilité pour une période d'une année par une décision en date du 1er décembre 1994 ; que le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision au motif que, compte tenu de l'existence de deux emplois vacants correspondant au grade de Mme X, le maire était tenu de la réintégrer au 1er janvier 1995 ; qu'en vertu de l'article 72 précité de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 juillet 1986 le maire avait pour seule obligation de la réintégrer dans un délai raisonnable et non dès la première vacance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette illégalité pour annuler la décision attaquée du maire d'Anglet ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'en application des prescriptions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant, notamment, de l'application de l'article 72 de cette loi ; qu'il résulte de ces prescriptions que la décision prise sur la demande de réintégration d'un fonctionnaire territorial au terme d'une période de disponibilité doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas été respectée ; que, par suite, la commune d'ANGLET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 1er décembre 1994 ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la commune d'ANGLET est rejetée.

97BX01584 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01584
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : TAFALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-15;97bx01584 ?
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