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29/06/2000 | FRANCE | N°97BX01526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 2000, 97BX01526


Vu la requête enregistrée le 8 août 1997 sous le n? 97BX01526 au greffe de la cour présentée par M. Roger X... demeurant à Latouille Lantillac (Lot) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite calculée sur la base du 13 ème échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement de

La Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pen...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1997 sous le n? 97BX01526 au greffe de la cour présentée par M. Roger X... demeurant à Latouille Lantillac (Lot) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite calculée sur la base du 13 ème échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n? 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n? 90-1112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n? 90-1224 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n? 92-935 du 7 septembre 1992 ;
Vu les arrêtés des 18 janvier 1991 et 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades de conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;
Vu le code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire?par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective?" ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : "en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalité de cette réforme" ;
Considérant que le décret n? 90-1224 du 31 décembre 1990 pris pour l'application de la loi n? 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a créé un corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement de La Poste et a prévu que les fonctionnaires appartenant aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants de La Poste ; qu'aux termes de l'article 16 de ce décret : " ...le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d' échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration" ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret : "les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps correspondants de La Poste. Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnes en activité par les articles 14 et 16 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 14 et 16 ci dessus au personnel en activité" ;

Considérant que le décret n? 92-935 du 7 septembre 1992 a prévu, notamment, dans le tableau de correspondances établi par l'article 24, que les conducteurs de travaux de l'acheminement et de la distribution de 12 ème échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieure à trois ans, reclassés au 13 ème échelon nouveau, sans ancienneté d'échelon, ou au 12 ème échelon nouveau du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à celle qu'ils détenaient dans leur ancien échelon, et, en son article 27, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seraient faites suivant les correspondances établies par les articles 23 à 26 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions, à compter du 1? juillet 1992 ;
Considérant que la pension de retraite de M. X..., conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement de la Poste qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l' indice brut de traitement 474 correspondant, lors de sa radiation des cadres, le 1er novembre 1984, au 12 ème échelon de son grade qu'il détenait depuis 5 ans, 8 mois et 14 jours, été révisée, une première fois, à compter du 1er janvier 1991, en application du décret précité du 31 décembre 1990, en fonction de l'indice brut de traitement 488 affecté au 12 ème échelon d son grade par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 pris en application du décret n? 91-58 du 10 janvier 1991, et, une seconde fois, à compter du 1er juillet 1992 en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction de l'indice brut 510 afférent au 12 ème échelon nouveau du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement dans lequel l'intéressé a été reclassé ;
Considérant que, conformément au tableau de correspondances établi par l'article 24 du décret n? 92-935 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste, il y a lieu, pour le reclassement par assimilation de M. X... dans ce corps, de tenir compte de l'ancienneté qu'il avait acquise lors de sa radiation des cadres, dans le 12 ème échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications dont il avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 16 et 18 du décret précité du 31 décembre 1990 ;

Considérant que, d'après le tableau de correspondances susmentionné, les conducteurs de travaux de l'acheminement et de la distribution des postes et télécommunications de 12 ème échelon en activité doivent être reclassés au 13 ème échelon du grade de conducteur de travaux de l'acheminement et de la distribution de La Poste, s'ils justifient d'une ancienneté d'au moins trois ans dans leur ancien échelon ; que les conducteurs de travaux de 12 ème échelon retraités doivent, en application des dispositions combinées de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l' article 27 du décret du 7 septembre 1992, bénéficier par assimilation, du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction de l'indice brut 547 affecté au 13 ème échelon nouveau du grade de conducteur de travaux, dans la mesure où, d'une part ,ils justifient aussi d'une ancienneté d'au moins trois ans dans l'ancien 12 ème échelon et où, d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 dont ils bénéficient par l'effet de la mesure d'assimilation prévue par l'article 27 de ce décret, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, l'indice 547 eût été celui correspondant à l'emploi, grade et échelon détenus effectivement depuis six mois au moins à cette date en application de l'article L.15 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que M. X... justifiait, dans la situation de conducteur de travaux de l'acheminement et de la distribution de 12 ème échelon retraité qui était la sienne avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du décret du 7 septembre 1992, d'une ancienneté de 5 ans 8 mois et 14 jours que le décret du 31 décembre 1990 lui avait permis de conserver, et pouvait donc prétendre à un reclassement dans le 13 ème échelon nouveau de ce grade ; que si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à la date à laquelle il a été admis à la retraite, l'indice affecté au 13 ème échelon du grade de conducteur de travaux de l'acheminement et de la distribution de La Poste eût été détenu par lui, à cette date, durant une période de temps égale à la différence entre 5 ans 8 mois et 14 jours et celle de 3 ans, supérieure à la durée de six mois exigée par l'article L.15 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dans ces conditions, M. X... est en droit d'obtenir que sa pension de retraite soit révisée, à compter du 1er juillet 1992, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 547 affecté au 13 ème échelon du grade de conducteur de travaux de l'acheminement et de la distribution de La Poste ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de révision de sa pension de retraite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 février 1997 ensemble la décision par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté la demande de révision de pension de retraite présentée par M. Roger X... sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01526
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16, 23 à 26
Décret 90-1224 du 31 décembre 1990 art. 16, art. 18
Décret 91-58 du 10 janvier 1991
Décret 92-935 du 07 septembre 1992 art. 27, art. 24
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-29;97bx01526 ?
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