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13/07/2000 | FRANCE | N°97BX01641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 13 juillet 2000, 97BX01641


Vu la requête sommaire enregistrée le 29 septembre 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 24 décembre 1997 sous le n° 97BX01641 au greffe de la cour présentés pour la SOCIÉTÉ d'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS RÉUNIONNAIS ET IMPORTES (S.A.P.R.I.M.) dont le siège social est ZAC 2000, 97420 Le Port ; La SOCIÉTÉ d'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS RÉUNIONNAIS ET IMPORTES (S.A.P.R.I.M.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d

u 29 octobre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de La Réunion a ref...

Vu la requête sommaire enregistrée le 29 septembre 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 24 décembre 1997 sous le n° 97BX01641 au greffe de la cour présentés pour la SOCIÉTÉ d'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS RÉUNIONNAIS ET IMPORTES (S.A.P.R.I.M.) dont le siège social est ZAC 2000, 97420 Le Port ; La SOCIÉTÉ d'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS RÉUNIONNAIS ET IMPORTES (S.A.P.R.I.M.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de La Réunion a refusé l'autorisation de licencier M. Christian X ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser ce licenciement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.570 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................................................

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :

- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le licenciement de M. X :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L.521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont celui-ci est investi ;

Considérant que M. X, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel au sein de la société S.A.P.R.I.M. a pris part, avec d'autres salariés, à la grève qui a affecté cette entreprise, à compter du 23 septembre 1996 ; que, toutefois, les faits d'entrave à la liberté de circulation des véhicules et de participation active aux piquets de grève qui sont reprochés à l'intéressé ne sont pas suffisamment établis ; qu'en effet, l'huissier mandaté par l'entreprise, a seulement constaté à partir des listes nominatives de grévistes qui lui ont été remises par le directeur du personnel de l'entreprise, que M. X a participé aux piquets de grève qui ont entravé la circulation des véhicules à l'entrée et à la sortie de l'entreprise, les 26, 27,28 septembre et le 1er octobre 1996, mais n' a pas précisé le rôle exact de l'intéressé parmi les grévistes; que la seule participation d'un salarié protégé à des piquets de grève ne saurait, à elle seule, constituer une faute de nature à justifier son licenciement ; que, dans ces conditions, les agissements invoqués par l'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ne peuvent servir de fondement à une mesure de licenciement ; que, dès lors, la société S.A.P.R.I.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que M. X et l'Etat n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser la société S.A.P.R.I.M. la somme qu'elle réclame en remboursement des frais du procès ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la société S.A.P.R.I.M. est rejetée.

97BX01641 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01641
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;97bx01641 ?
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